CETATEXT000019674221 J5_L_2008_10_000000501391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05NC01391, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01391 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BOUVERESSE M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Charles Y, demeurant ..., par Me Bouveresse ; M. Y demande à la Cour : 1°) de procéder, pour la période ayant couru du 14 août 2007, terme de la deuxième liquidation ordonnée par la Cour, jusqu'au 27 mars 2008, date de rédaction de la requête, à une nouvelle liquidation partielle de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006 dont a été assortie l'injonction notifiée à la commune de Grandfontaine de lui proposer d'acquérir la parcelle AC 255 ; 2°) de liquider l'astreinte due par la commune de Grandfontaine à hauteur d'une somme de 33 900 € dont 6 780 € à lui verser et 27 120 € à verser à l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grandfontaine une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'inexécution de l'arrêt de la Cour par la commune de Grandfontaine est totale et procède d'une volonté délibérée de celle-ci ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2008 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour la commune de Grandfontaine, par Me Levieux, avocat, tendant au rejet de la requête et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient qu'eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juin 2008, annulant l'arrêt de la Cour en date du 23 mars 2006, M. DAHLA se trouve sans droit à agir ; Vu, en date du 9 septembre 2009, l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant réouverture de l'instruction ; Vu, enregistré le 10 septembre 2008, le mémoire par lequel M. Y déclare se désister de l'action engagée ; Vu l'arrêt n° 05NC01391 en date du 23 mars 2006 par lequel la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Grandfontaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Couvert- Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par mémoire enregistré le 10 septembre 2008, M. Y déclare se désister de l'action en liquidation d'astreinte qu'il a engagée, en considération du récent arrêt rendu par le Conseil d'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme de 3 000 € que demande la commune de Grandfontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y, à la commune de Grandfontaine et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 05NC01391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.