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06NC01036

CETATEXT000019674222 J5_L_2008_10_000000601036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 06NC01036, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01036 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la SA SIMON BIGART, ayant son siège 36 route de Colmar à Sélestat

(67601), par la SELARL Soler Couteaux et Llorens ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302054 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 457 347 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457 347 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SIMON BIGART soutient que : - le jugement attaqué, qui se borne à affirmer que les irrégularités entachant la décision prise sur la demande préalable sont sans incidence sur la solution du litige, n'est pas suffisamment motivé ; - la fourniture de renseignements erronés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il appartenait à l'administration de vérifier l'exactitude du renseignement fourni ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 septembre 2007 au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistrée le 19 septembre 2008, la note en délibéré déposée par Me Soler-Couteaux pour la société SIMON BIGART SA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Brignatz pour la société SIMON BIGART, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre au moyen tiré des irrégularités qui entacheraient la décision prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande indemnitaire préalable de la requérante dès lors que ce moyen est inopérant, a précisé que de telles irrégularités étaient, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement manque en fait ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIMON BIGART SA a repris, sur autorisation de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juillet 1985, les actions de la SA Ehalt, alors en règlement judiciaire, pour constituer la société Ehalt Production ; qu'elle a demandé, sur le fondement de l'article 209 A bis du code général des impôts, l'agrément du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en vue de déduire de ses résultats les déficits fiscaux reportables constatés au 31 juillet 1985 par la société Ehalt SA ; que le ministre a fait droit à sa demande par une décision du 2 mars 1987, qui précisait que cette imputation s'effectuerait sur les résultats déclarés par la société SIMON BIGART SA au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1986 ; que la société ayant procédé à l'imputation des déficits au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1985, l'administration lui a adressé le 16 juin 1987 une notification de redressement remettant en cause cette imputation ; que, par un arrêt du 17 décembre 1998 devenu définitif, la Cour de céans a rejeté la demande de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ; que la société SIMON BIGART SA, qui avait demandé au trésorier-payeur général du Bas-Rhin de lui indiquer la position du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises sur les avantages fiscaux qu'elle avait sollicités lors de la reprise de la société Ehalt, demande réparation du préjudice résultant, selon elle, des renseignements erronés qui lui ont été communiqués dans un courrier du 23 novembre 1987 ; Considérant qu' il résulte des termes-mêmes du courrier litigieux que le trésorier-payeur général du Bas-Rhin s'est borné à donner acte à la société requérante qu'elle avait demandé que le report des déficits prenne effet au 31 juillet 1985 sans lui indiquer si elle était autorisée à retenir cette date ; qu'un tel courrier ne contient ni renseignement ni conseil inexact susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIMON BIGART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SIMON BIGART est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIMON BIGART et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01036

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