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07NC00017

CETATEXT000019674224 J5_L_2008_10_000000700017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00017, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00017 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVI-CYFERMAN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 et complétée par mémoire enregistré le 7 septembre 2007, présentée pour M. Nour X demeurant à ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0502023 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Il soutient : - qu'il établit avoir fait l'objet de persécutions au Tchad, ainsi que l'a reconnu la Commission des recours des réfugiés ; - que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en tenant pour acquis le fait, qui ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, qu'il aurait auparavant utilisé une fausse identité pour former une demande d'asile auprès des autorités italiennes ; - que le refus de séjour qui lui a été opposé est au surplus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, dès lors qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour au Tchad ; - que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il s'est bien intégré dans la société française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2007 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tchadienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 février 2004 et y a sollicité l'asile politique ; qu'estimant que l'intéressé avait recouru abusivement à la procédure d'asile dès lors qu'il aurait formulé auparavant la même demande auprès des autorités italiennes en se présentant sous une autre identité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé, par décision du 23 mars 2005, son admission au séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet a alors transmis ladite demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a par suite instruit sa demande selon la procédure prioritaire, en application des dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a rejetée par décision du 8 avril 2005, notifiée le 15 avril 2005 ; que, consécutivement à cette décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par décision du 17 mai 2005, refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales à cet effet et ne justifiait pas notamment réunir les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; Considérant en premier lieu que M. X, qui conteste avoir usé d'une fausse identité pour former préalablement une demande d'asile auprès des autorités italiennes, doit être regardé comme entendant soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susrappelé du 17 mai 2005, l'exception d'illégalité de la décision antérieure du 23 mars 2005 lui refusant l'admission provisoire au séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que, toutefois, l'intéressé n'est pas recevable à invoquer une éventuelle illégalité de cette décision qui ne constitue pas le fondement du refus de titre contesté ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant fait valoir qu'il serait bien intégré dans la société française et qu'il parle le français, la décision litigieuse n'a pas, eu égard à la durée de son séjour en France, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni entraîné pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle n'implique pas nécessairement que M. X doive regagner son pays d'origine ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement invoquer ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni la circonstance qu'il serait exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sar requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 07NC00017

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