CETATEXT000019674228 J5_L_2008_10_000000700433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00433, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, complétée par mémoires enregistrés les 7 mars, 16 juin et 11 septembre 2008, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601192 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Grand-Charmont en date du 9 février 2006 portant approbation du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 30 mai 2006 rejetant son recours gracieux contre ledit plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Charmont la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les modalités de la concertation avec la population prévues dans la délibération du 28 septembre 2001 décidant la mise en révision du plan d'occupation des sols de la commune n'ont pas été respectées ; - les orientations données par le conseil municipal le 4 novembre 2004 n'ont pas été soumises à la concertation ; - il n'est justifié d'aucun bilan des opérations de concertation avec la population sur lequel le conseil municipal aurait été appelé à délibérer ; - la destination de l'emplacement réservé n° 4 créé sur son terrain est ambiguë, en sorte que le conseil municipal ne s'est pas prononcé en connaissance de cause ; - l'affectation dudit emplacement réservé au stationnement et à l'aménagement d'un chemin piétonnier est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne répond à aucun besoin avéré de stationnement dans le secteur considéré, qu'elle comporte des risques pour la circulation automobile et qu'elle crée une servitude d'urbanisme au bénéfice de propriétés voisines privées ; - cette situation, ainsi que la suppression concomittante de l'emplacement réservé n° 7, révèlent un détournement de pouvoir à son préjudice, car sa propriété, déjà amputée en 1995 de 502 m2, ne dispose plus que de 380 m2 constructible et qu'il n'est justifié d'aucun intérêt public ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense enregistré le 6 février 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2008, présentés pour la commune de Grand Charmont, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a, à bon droit, estimé que la concertation avec la population avait été suffisante ; - la coexistence, identifiée sur les documents graphiques, d'un parking et d'un chemin piétonnier sur l'emplacement réservé en cause ne comporte aucune ambiguïté ; - la création dudit parc de stationnement correspond aux besoins du secteur et à un aménagement cohérent du village ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et M. X lui-même a bénéficié du nouveau plan local d'urbanisme dans un autre secteur de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la lettre du greffe, en date du 10 juin 2008, informant les parties que la Cour était susceptible de retenir un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance qui n'a pas satisfait aux formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - les observations de Me Niango, avocat de M. X, et de Me Dufay, avocat de la commune de Grand-Charmont, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 9 février 2006, le conseil municipal de Grand-Charmont a adopté le plan local d'urbanisme de la commune prévoyant, notamment, l'inscription de l'emplacement réservé n° 4 destiné à l'aménagement d'un parking situé sur un terrain appartenant à M. X ; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée conte ledit plan local d'urbanisme ; Considérant qu'en appel, M. X reprend à l'encontre de cette délibération ses moyens de première instance, tirés d'une part de l'irrégularité de la procédure de concertation telle que prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, tant en ce qui concerne les associations que les représentants des professions agricoles, que les modalités de sa mise en oeuvre, que sa durée, que le bilan qu'en a dressé le maire, d'autre part de l'ambiguïté des documents composant le plan local d'urbanisme s'agissant de l'emplacement réservé n° 4, et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la création de cet emplacement réservé ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en rejetant ces moyens, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; que, par ailleurs, au regard de ce qui précède, le moyen tiré du détournement de pouvoir du fait que la commune chercherait à favoriser un promoteur privé, n'est pas établi ; qu'il en résulte que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à l'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Grand-Charmont de la somme de 1 000 € au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X paiera à la commune de Grand-Charmont la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à la commune de Grand-Charmont. 2 N° 07NC00433
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.