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07NC00541

CETATEXT000019674230 J5_L_2008_10_000000700541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 07NC00541, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00541 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour la SARL BMA PRESTIGE, ayant son siège 128 rue du Général Diou à Saint-Julien-les-Metz

(57070), représentée par son liquidateur Me Shaming Fidry, par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; la SARL BMA PRESTIGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402528 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 5 août 1998 au 30 septembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - l'administration s'étant implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, elle a été privée des garanties qui s'attachent à cette procédure ; - la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; - l'avis de mise en recouvrement, qui ne vise qu'une notification de redressement du 12 juillet 2001 alors que le montant des sommes mises en recouvrement correspond au total des deux sommes figurant sur les deux notifications en date du même jour, est irrégulier ; - elle agissait comme un mandataire transparent et ne devait pas la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total de la vente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires, correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ; et qu'aux termes de l'article R. 64-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : « La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de la SARL BMA PRESTIGE, qui a déclaré agir comme mandataire transparent, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus à raison de la vente à des clients français de véhicules acquis auprès de sociétés allemandes, l'administration a estimé que la société exerçait, en réalité, une activité d'achat intracommunautaire de véhicules auprès de sociétés allemandes et de revente à des clients français ; qu'elle a, dès lors, apprécié une situation de fait dont elle a tiré les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'administration, qui s'est bornée à donner aux opérations leur véritable qualification fiscale, a pu établir l'imposition contestée en fonction de cette qualification sans recourir à la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à cette procédure par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si l'administration fiscale n'est, en général, pas tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application, il en va différemment lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; que, toutefois, en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur a indiqué les dispositions du code général des impôts sur lesquelles il fondait les redressements, notamment les articles 256 V, 256 bis I et 266-1-a, en précisant leur contenu, même s'il ne les a pas citées ; que la société BMA PRESTIGE a été ainsi mise à même de discuter les propositions de redressement notifiées les 19 janvier et 12 juillet 2001 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ces notifications de redressement étaient insuffisamment motivées ; Considérant enfin que pour contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2001 qui ne vise qu'une notification de redressement en date du 12 juillet 2001 au lieu de deux, la SARL BMA PRESTIGE reprend son argumentation de première instance sans apporter d'élément nouveau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... » ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : “Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien” ; que l'article 266 du même code dispose que : « 1. La base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur, ou d'un tiers ... b. pour les opérations ci-après : par le montant total de la transaction : opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée par les autorités fiscales allemandes que la SARL BMA PRESTIGE avait acquis des véhicules automobiles auprès de sociétés allemandes, que les factures émises par celles-ci comportaient la mention « livraison intracommunautaire » ou « livraison conformément au paragraphe 6 USTG » et que les prix indiqués étaient nets, sans taxe sur la valeur ajoutée allemande ; que lors de la vérification de comptabilité, la société a remis au vérificateur des copies de télécopies de réservation de véhicules et de transmission du numéro d'identification intracommunautaire par la société à des négociants allemands et des copies de factures de vente adressées à la société ; que, lors de ces opérations de contrôle, l'administration a constaté que le paiement des véhicules ainsi acquis par la société se faisait par un virement du compte de la société à un compte de la Commerzbank à Sarrebrük, qui ne figure pas dans la comptabilité de la société, puis par l'établissement d'un chèque par cette banque au nom du négociant allemand ou par un prélèvement en espèce sur ce même compte ; que, par ailleurs, les recherches effectuées par les autorités allemandes pour retrouver les vendeurs figurant sur les contrats de vente présentés au vérificateur conclus entre un vendeur allemand et un acheteur français n'ont pas abouti ; que le gérant de la société n'a pas nié le caractère non probant de ces contrats ; qu'enfin, la facture d'achat délivrée au client français qui comportait la raison sociale de la société requérante et les indications relatives aux véhicules ne faisait pas apparaître la facturation d'un service d'entremise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par la société, que la SARL BMA PRESTIGE doit être regardée comme s'étant livrée non pas à une activité d'intermédiaire entre un fournisseur allemand et un client français, mais à des opérations d'acquisition intracommunautaire de véhicules et de revente de ceux-ci à des clients français ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ces opérations de revente en France des véhicules acquis en Allemagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SARL BMA PRESTIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL BMA PRESTIGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BMA PRESTIGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00541

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