CETATEXT000019674231 J5_L_2008_10_000000700542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00542, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00542 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL VAUBAN Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 20 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2008, présentés pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me NOELX-Petri, avocat au barreau de Compiègne ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400845 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitry-le-François à leur verser la somme de 40 000 € en réparation du préjudice qu'ils imputent à la faute commise par le maire qui, dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, a informé l'acquéreur de leur bien de l'intention de la commune de créer, à proximité de celui-ci, une aire d'accueil des gens du voyage ; 2°) de condamner la commune de Vitry-le-François à leur verser la somme de 40 000 €, avec les intérêts de droit à compter du 8 mars 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'immixtion spontanée et dépourvue de base légale du maire de la commune à l'occasion de la vente de leur bien qui a, de ce fait, échoué et qui n'a pu intervenir que deux ans plus tard, est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la commune de Vitry-le-François, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Gundermann, avocat au barreau de Nancy, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'information donnée qui est exacte et qui était publique, ne saurait constituer un agissement fautif ; - le lien de causalité entre l'information donnée et le préjudice invoqué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - les observations de Me Gundermann, avocat de la commune de Vitry-le-François, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, informé dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain, de la vente d'une maison d'habitation sise ..., appartenant à M. et Mme X, pour laquelle ceux-ci avaient signé une promesse de vente par acte sous seing privé en date du 15 mai 2002, notifié au maire, conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, le maire de Vitry-le-François a, par lettre en date du 17 juin 2002, indiqué à l'agence immobilière en charge de la transaction, que l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage était susceptible d'être réalisé sur un terrain situé à proximité de la propriété de M. et Mme X et qu'il convenait d'en informer les acquéreurs potentiels ; qu'une telle lettre, faisant état d'une information exacte relative à un projet qui avait par ailleurs été rendu public et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir une quelconque manoeuvre ou pression du maire destinée à décourager les acquéreurs du bien appartenant à M. et Mme X, n'a pas constitué un agissement fautif de nature à engager la responsabilité de la commune envers les intéressés ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vitry-le-François à les indemniser du préjudice qu'ils imputent à ladite lettre qui aurait, selon eux, fait obstacle à la signature du compromis de vente en cause et aurait retardé la transaction pendant plus de deux ans ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Vitry-le-François de la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Vitry-le-François la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et à la commune de Vitry-le-François. 2 N° 07NC00542
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.