CETATEXT000019674233 J5_L_2008_10_000000700932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC00932, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00932 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007, présentée pour la SAS SUPERMARCHES MATCH, dont le siège est 52 route de Bitche à Haguenau
(67506), par Me Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; La SAS SUPERMARCHES MATCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602151 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des sociétés Bouxdis et Wassdis, la décision en date du 8 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin lui a accordé l'autorisation de procéder à l'extension de 323 m2 du supermarché d'une surface de vente de 2 837 m2 qu'elle exploite à Saverne et de créer une galerie marchande de 420 m2 ; 2°) de rejeter la demande des sociétés Bouxdis et Wassdis devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge desdites sociétés la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a admis la qualité pour agir des sociétés Bouxdis et Wassdis qui n'exploitent aucune surface commerciale située dans la zone de chalandise du projet considéré ; - le tribunal a inexactement apprécié les avantages induits par le projet, tels qu'ils sont relevés par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a émis un avis favorable à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour les sociétés Bouxdis et Wassdis, dont le siège social est 157 rue du Ladhof à Colmar
(68025), par Me Jérôme Mailhe, avocat au barreau de Versailles, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que le tribunal a retenu leur intérêt pour agir dans la mesure où elles exploitent des magasins qui se trouvent dans la zone de chalandise effective du projet considéré qui aurait dû être délimitée à vingt minutes de trajet et non à dix minutes, compte-tenu de la surface de vente finale résultant de l'extension autorisée ; - les avantages du projet ne compensent pas les inconvénients ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - les observations de Me Meyer, avocat de la SAS SUPERMARCHES MATCH, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SUPERMARCHES MATCH tant en première instance qu'en appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés Bouxdis et Wassdis exploitent chacune des magasins à dominante alimentaire qui sont situés dans la zone d'attraction du projet autorisé par la décision du 8 mars 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin ; qu'elles justifient ainsi, alors même qu'elles seraient implantées dans des communes situées en dehors de la zone de chalandise telle que définie par le pétitionnaire, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg était recevable ; Sur la légalité de l'autorisation donnée à la SAS SUPERMARCHES MATCH : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la densité en équipements commerciaux à dominante alimentaire, dans la zone de chalandise considérée est nettement supérieure aux moyennes nationale et départementale, le projet litigieux ne comporte qu'une extension limitée, de 363 m², de la surface commerciale existante, qui concernera majoritairement l'offre non alimentaire, et consiste essentiellement en une augmentation du nombre de caisses et des places de parking, ainsi que dans la création d'une galerie marchande de 420 m² ; qu'il n'aura qu'un impact limité sur le petit commerce ; qu'il permettra la création d'emplois et contribuera à l'objectif de renforcement de l'impact commercial de Saverne-ville ; que par suite, la SAS SUPERMARCHES MATCH est fondée à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de ce que la commission départementale d'urbanisme commercial a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 1973 et du code du commerce ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l‘appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Bouxdis et Wassdis tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions de l'article L. 751-2 du code de commerce relatives à la composition de la commission départementale d'équipement commercial, l'arrêté préfectoral fixant cette composition doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2006, fixant la composition de la commission qui a été appelée à statuer sur la demande de la SAS SUPERMARCHES MATCH, désigne notamment le maire de Saverne, le président de la communauté de communes de Saverne, les présidents de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et de la chambre des métiers d'Alsace comme membres de cette commission, sans assortir cette désignation de l'indication nominative des personnes qui peuvent les représenter ; que dans ces conditions, les personnes ainsi désignées étaient tenues de siéger personnellement sans pouvoir se faire représenter ; qu'il est constant qu'ils se sont fait représenter au sein de ladite commission départementale d'équipement commercial ; que, par suite, la décision en date du 8 mars 2006 a été prise par la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin statuant dans une composition irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS SUPERMARCHES MATCH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin en date du 8 mars 2006 ; que doivent être rejetées en conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la SAS SUPERMARCHES MATCH le paiement aux sociétés Bouxdis et Wassdis de la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SUPERMARCHES MATCH est rejetée. Article 2 : Les conclusions des sociétés Bouxdis et Wassdis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SUPERMARCHES MATCH, à la société Bouxdis, à la société Wassdis, à la société Scapalsace et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 N° 07NC00932