CETATEXT000019674236 J5_L_2008_10_000000701435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/67/42/CETATEXT000019674236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 07NC01435, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01435 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour la SCI FANTASIA I, ayant son siège 293 Boulevard Saint-Denis à Courbevoie
(92400), représentée par son gérant, par Me Klein Rocher ; la SCI FANTASIA I demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500090 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 novembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que : - le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce qu'elle n'avait plus encaissé de loyers depuis 1997 ; - les loyers n'étant pas perçus, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être due en application de l'article 283-3 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 30 novembre 1998, la SCI FANTASIA I a soutenu, dans un mémoire enregistré le 24 juin 2007, qu'elle n'avait plus encaissé de loyers depuis 1997 ; que si le mémoire en réplique a été visé dans le jugement, il n'a pas été répondu à ce moyen ; que, toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée étant due du seul fait de sa facturation, en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts, la circonstance que les loyers facturés n'auraient pas été encaissés est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe litigieux ; que, par suite, eu égard au caractère inopérant du moyen invoqué, l'absence de réponse n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI FANTASIA I a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de loyer qu'elle a adressées chaque mois à la SARL Rapid Photo au cours de la période du 1er juillet au 30 novembre 1998 ; qu'elle était, de ce seul fait, redevable de la taxe litigieuse sur le fondement du 3 de l'article 283 précité ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que les loyers n'ont pas été perçus ou que la SARL Rapid Photo n'a pas exercé son droit à déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FANTASIA I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCI FANTASIA I est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FANTASIA I et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°07NC01435