CETATEXT000019703261 J0_L_2008_09_000000701326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE01326, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01326 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GOMEZ Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du code de justice administrative et notamment de son article R. 351-3 alinéa 1er, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gomez ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304340 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1996, 31 octobre 1997 et 31 octobre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a formé une réclamation le 20 mai 2003, faisant suite à un avis à tiers détenteur notifié le 4 mars 2003 ; que cet avis constitue un événement au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que la prescription ne peut donc lui être opposée ; que les impositions réclamées pour chacune des années en litige étaient excessives, compte tenu de la réduction de son activité, notamment en 1998 ; qu'un dégrèvement doit lui être accordé, pour un montant de 1 013,03 euros au titre de l'année 1996, pour un montant de 2 394,92 euros au titre de l'année 1997 et pour un montant de 2 946,75 euros pour l'année 1998 ; qu'en outre, il exerçait son activité, depuis le 25 novembre 1997, non plus au 20 avenue Jean Jaurès à Argenteuil mais au 163 boulevard Jean Allemagne ; qu'il a cessé son activité à titre personnel et libéral le 31 mars 1998 ; qu'il doit être tenu compte de sa cessation d'activité durant trois mois, ce qui aboutit à un dégrèvement complémentaire de 654,87 euros, soit un total général de 7 009,57 euros pour l'ensemble de la période litigieuse ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.