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07VE02119

CETATEXT000019703262 J0_L_2008_09_000000702119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008, 07VE02119, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02119 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GRYNER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Peie Wu épouse X, demeurant ..., par Me Gryner ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704410 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; Elle soutient qu'elle pouvait légitimement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de pathologies nécessitant un traitement adapté en France où elle est régulièrement suivie depuis son arrivée ; que l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris dès lors que son mari et ses fils vivent en France ; que ses enfants ont effectué leur scolarité en France ; qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est accordée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; » ; Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis a estimé, dans son avis du 11 avril 2005, que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux produits par Mme X en date des 14 décembre 2000 et 29 septembre 2001, par lesquels le médecin traitant certifie seulement que cette dernière présente un canal lombaire étroit et une discopathie lombaire étagée et que cette affection rhumatologique chronique nécessite un contrôle régulier et des traitements médicamenteux et kinésithérapiques, ni le dernier certificat médical en date du 27 mars 2007 selon lequel le médecin traitant certifie que Mme X est suivie pour un canal lombaire étroit, un diabète non insulino dépendant et une gastrite chronique, ne sont de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X ressortissante chinoise née le 23 mars 1963, est entrée en France le 25 octobre 1998 ; qu'elle est mariée à un ressortissant chinois également en situation irrégulière qui est venu la rejoindre le 26 août 1999 ; que ses deux fils nés en Chine le 24 septembre 1983 et le 3 mars 1985, qui sont venus la rejoindre en 2000, ne poursuivent pas actuellement d'études et sont également en situation irrégulière ; qu' elle a vécu en Chine jusqu'à l'âge de trente cinq ans avec son mari qui y a demeuré jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'un des fils suive des cours de langue française au sein de l'association centre culturel de langue et de communication, l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que l'arrêté contesté rappelle les dispositions législatives qui permettent d'assortir une décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE02119 2

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