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07VE02389

CETATEXT000019703264 J0_L_2008_09_000000702389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE02389, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02389 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE OBADIA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 en télécopie et le 13 septembre 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Obadia ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0302497 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que, s'agissant de l'application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration disposait de toutes les informations et renseignements nécessaires permettant d'écarter la qualification de revenus d'origine indéterminée ; qu'une facture concernant la cession de lingots d'or excluait une telle qualification, de même que la facture Afinor qui avait fait l'objet de deux chèques et qui précisait l'objet de la cession ; que les relevés bancaires correspondants ont été communiqués ; que le tribunal ne pouvait refuser d'admettre ces crédits alors qu'il avait déjà retenu la justification relative à une première facture similaire ; que le vérificateur a commis une irrégularité en lui demandant la date d'entrée des lingots dans son patrimoine, cette demande ne pouvant que faire suite à une présomption de revenus au cours de l'année considérée ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, s'agissant d'un crédit de 8 405 F, la preuve d'achat d'un bien mobilier sur une période non vérifiée n'a pas à être rapportée pour justifier l'emploi du produit de la vente pendant la période vérifiée ; que le jugement est contradictoire et laconique s'agissant de deux crédits de 110 000 F et de 3 002,04 F alors que les justificatifs ont été produits ; que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des pénalités de mauvaise foi et est entaché d'erreur de droit ; que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X - les observations de Me Obadia pour Mme X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 28 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des pénalités mises à la charge de Mme X au titre des années 1996 et 1997, pour des montants respectifs de 7 949,60 euros et 4 932,58 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et de 569,48 euros et 689,07 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable a des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme X, l'administration a constaté, au titre des années 1996 et 1997, que le total des crédits bancaires de l'intéressée, s'élevant respectivement à 663 567 F et à 850 818 F, équivalait à plus du double des revenus bruts déclarés par celle-ci, au titre des mêmes années, pour des montants respectifs de 296 835 F et 303 469 F ; que ces éléments de constatation constituaient un indice sérieux autorisant l'administration à demander à la contribuable les justifications prévues par l'article L. 16 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration disposait des éléments lui permettant de recourir, à l'encontre de Mme X, à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et, par suite, de lui demander de fournir les justifications prévues à cet article ; qu'elle était, dès lors, en particulier, autorisée, dans ce cadre légal, à faire porter sa demande sur la date d'entrée dans son patrimoine des quatre lingots d'or et des tapis vendus au cours des années d'imposition et dont la cession était retracée dans trois crédits d'un montant respectif de 8 405 F et de 231 054, 91 F, au titre de l'année 1996, et de 113 002,04 F au titre de l'année 1997 ; que l'administration a adressé à Mme X deux demandes d'éclaircissements ou de justifications, les 12 avril 1999 et 1er juillet 1999, concernant ces trois crédits bancaires d'origine inexpliquée ; En ce qui concerne la somme de 8 405 F : Considérant que Mme X soutient qu'elle a vendu, le 13 février 1996, un tapis pour un montant de 8 405 F ; que, toutefois, si elle produit un relevé de compte mentionnant, au 16 février 1996, un crédit de même montant, ainsi qu'un avis de crédit en date du 20 février 1996, la remise de chèque datée du même jour mentionne la « vente d'antiquités » et les deux certificats d'origine établis le 29 janvier 1985, à son nom d'épouse, mentionnent des tapis dont les superficies ne correspondent pas à celles qui sont indiquées dans le rapport d'expertise, au demeurant non daté, relatif à une collection de tapis d'Orient et d'Extrême-Orient ; que, dans ces conditions, d'une part, aucun lien ne peut être établi de manière certaine entre ces certificats, le crédit bancaire en litige et la remise de chèque et, d'autre part, la requérante n'établit pas la date d'acquisition des tapis dont s'agit ; En ce qui concerne les sommes de 231 054,91 F et de 113 002,04 F : Considérant que Mme X soutient que les remises de chèques Engelhard du 9 juillet 1996, pour un montant de 231 054,91 F, UBP du 29 janvier 1997, pour un montant de 110 000 F, et Afinor du 7 février 1997, pour un montant de 3 002,04 F, correspondent au produit de la cession de quatre lingots d'or ; que la requérante produit, d'une part, une facture en date du 9 juillet 1996 mentionnant la vente à la société Engelhard de 3 989,3 grammes d'or fin ainsi qu'un relevé de compte indiquant une somme de 231 054,91 F, d'autre part, un relevé de compte courant daté du 29 janvier 1997 comportant la somme de 110 000 F et un bordereau d'achat du 30 janvier 1997 de la société Afinor pour l'achat de deux lingots pour un montant de 113 002,04 F, ainsi qu'un contrat du 12 janvier 1991 de la société X concernant le dépôt temporaire de quatre lingots d'or ; que, toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'apporter la preuve de la détention d'or par Mme X, antérieurement aux années d'imposition, ni de déterminer si les lingots détenus étaient bien les mêmes que ceux qui ont été vendus ; qu'en outre, si Mme X fait valoir que les sommes nécessaires à leur acquisition lui ont été versées par M. Y, à la suite d'un gain au loto attesté par la copie d'un chèque du Loto national remis le 29 janvier 1982, elle ne justifie par aucune pièce probante de l'existence d'un tel versement ni du montant de celui-ci ; qu'il suit de là qu'en admettant même établie la communauté de vie de Mme X avec M. Y, il n'est pas justifié de la date d'achat desdits lingots ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a taxé les sommes susmentionnées à l'impôt sur le revenu comme constituées de revenus d'origine indéterminée ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 8 519,08 € au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1996 et de la somme de 5 621,65 € au titre des mêmes impositions pour l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 07VE02389 2

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