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07VE02460

CETATEXT000019703265 J0_L_2008_09_000000702460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE02460, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02460 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE FASQUEL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE, dont le siège social est Espace Pégase, 2, boulevard de la Libération à Saint-Denis

(93284), par Me Fasquel ; la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302335 et 0303644 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % assise sur cet impôt, en droits, intérêts de retard et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient qu'en tant que holding intermédiaire du Groupe ICM, elle a notamment pour objet la prise de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière ; que, le 30 août 1995, elle a acquis pour un franc symbolique, auprès de la société de conseil, de construction et de rénovation (SCCR), société soeur du Groupe ICM, 99,9 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) de Ris RMB qui a pour objet la construction en vue de la vente d'un ensemble immobilier de bureaux et de locaux d'activité à Viry-Chatillon ; que l'imputation dans ses résultats des déficits de la SCI de Ris RMB, pour 4 434 429 F au titre de l'année 1996 et 13 747 635 F au titre de l'année 1997, ne constitue pas un acte anormal de gestion ; qu'en premier lieu, il est dans son objet d'acquérir des participations dans les secteurs les plus variés, dont le secteur immobilier ; que, d'ailleurs, elle détenait, au cours de la période vérifiée, pas moins de quatre sociétés immobilières, tantôt à hauteur de 50 %, tantôt à hauteur de 99,9 % de leur capital social ; qu'en deuxième lieu, elle n'était pas sans intérêt à prendre le contrôle de la SCI de Ris RMB dès lors qu'elle détenait sur celle-ci une créance d'une valeur nominale de 22 514 778,93 F rachetée par elle à un organisme bancaire pour un montant de 14 012 500 F ; que, cette créance ayant été productive de produits financiers correspondant aux intérêts y afférents et ayant en outre généré pour la requérante un profit égal à la différence entre sa valeur de remboursement (14 012 500 F) et sa valeur nominale (22 514 778 F), il en est résulté des produits financiers concourant à la détermination de son résultat fiscal d'un montant de 14 102 944 F ; qu'en troisième lieu, sa prise de participation lui a permis de commercialiser activement le programme immobilier de Viry-Chatillon détenu par la SCI de Ris RMB ; que les cessions réalisées au 31 décembre 1997 ont permis en effet de réduire l'endettement de la SCI de Ris RMB de 44 008 507 F à 3 576 105 F ; que si l'administration estime que ces contreparties demeurent insuffisantes au motif que l'ancien associé, la société de conseil, de construction et de rénovation, détenait sur la SCI, à la date de la cession, une créance de 21 264 942 F correspondant à des avances en compte courant, il ressort des statuts de la SCI que le remboursement de cette créance, subordonné à la disposition, par la SCI, de disponibilités suffisantes, n'était pas immédiatement exigible ; qu'ainsi, la prise de participation litigieuse, en permettant à la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE de contrôler l'activité de la SCI de Ris RMB, d'obtenir le paiement de sa créance détenue sur celle-ci et de réaliser des produits financiers imposables, ne saurait être qualifiée d'acte anormal de gestion, nonobstant l'existence d'une avance en compte courant consentie à la SCI de Ris RMB par le précédent associé et non encore remboursée à la date de l'acquisition des parts ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE a, le 30 août 1995, acquis pour un franc symbolique auprès de sa société soeur, la Société de conseil, de construction et de rénovation (SCCR), 99,9 % du capital de la société civile immobilière de construction vente de Ris RMB ; qu'à la date de l'acquisition, la SCI de Ris RMB disposait, d'une part, d'un actif immobilier d'une superficie de 4 326 m2, résultant de la construction, à partir de 1989, d'un ensemble immobilier de bureaux à Viry-Chatillon, d'autre part, d'un passif de 40 millions de francs, résultant des emprunts contractés pour la construction de ce programme immobilier ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société vérifiée les sommes de 4 434 429 F au titre de l'année 1996 et de 13 747 635 F au titre de l'année 1997, correspondant à l'imputation des déficits de la SCI de Ris RMB, au motif qu'eu égard au caractère irréversible de la dépréciation des titres de la SCI de Ris RMB, leur acquisition par la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE constituait un acte anormal de gestion ; qu'après avoir vainement présenté une réclamation devant l'administration, la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE a porté le litige devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par le jugement attaqué du 3 juillet 2007, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % assise sur cet impôt, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que, pour remettre en cause, dans son principe, l'opération d'acquisition de la SCI de Ris RMB, l'administration fait valoir que ladite opération ne présentait pas d'intérêt pour l'entreprise dès lors que l'endettement cumulé de la SCI de Ris RMB avait atteint 40 millions de francs, qu'aucune vente du programme immobilier sis à Viry-Chatillon n'était intervenue entre le 1er janvier 1993 et le 27 juillet 1995 et qu'enfin, compte tenu des perspectives du marché immobilier, la valeur vénale du stock d'immeubles appartenant à la SCI de Ris RMB ressortissait à un prix de vente moyen de 5 125 F par mètre carré, alors que le prix d'équilibre de l'opération aurait impliqué de vendre lesdits actifs au prix de 10 173 F par mètre carré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'acquisition, la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE détenait, depuis 1993, sur la SCI de Ris RMB, une créance de 22 millions de francs, acquise pour 14 millions de francs, dont le remboursement, garanti par des hypothèques inscrites sur les immeubles détenus par la SCI, pouvait être facilité par la prise de contrôle de la SCI puis par la cession des immeubles détenus par elle ; qu'ainsi, l'acquisition de la SCI de Ris RMB a répondu au souci d'un créancier de contrôler son débiteur afin d'accélérer, en l'occurrence, la vente du programme immobilier détenu par lui ; qu'il est constant, en outre, que si l'ancien associé, la société SCCR, détenait sur la SCI, à la date de la cession, une créance de 21 264 942 F correspondant aux avances en compte courant qu'il lui avait consenties, le remboursement de cette avance était, par application de l'article 2.4.0 des statuts de la SCI, subordonné à la condition que cette dernière dispose de liquidités suffisantes et n'était, par suite, pas immédiatement exigible ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que le produit de cession de l'ensemble des actifs de la SCI, au cours des années 1995, 1996 et 1997, s'est élevé à 30 801 502 F et a permis de rembourser, en droits et intérêts, la créance détenue par la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE sur la SCI et de réduire, à due concurrence, l'endettement global de la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE ; que, dans ces conditions, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la prise de participation de la société requérante dans le capital de la SCI de Ris RMB n'aurait présenté aucun intérêt pour elle et que la charge en résultant aurait procédé d'un acte de gestion anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 1996 et 1997 à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables des déficits de 4 434 429 F (676 024 euros) et 13 747 635 F (2 095 813 euros) de la SCI de Ris RMB ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La société COMPAGNIE ASKEA TECHNOLOGIE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1996 et 1997, à concurrence des droits, intérêts de retard et pénalités, procédant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des sommes respectives de 676 024 euros et de 2 095 813 euros. 2 N° 07VE02460

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