CETATEXT000019703269 J0_L_2008_09_000000801271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 08VE01271, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01271 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COURAGE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahieddine X demeurant chez M. Ahmed X, ..., par Me Courage ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800138 en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en plaçant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le « chapeau » de la décision attaquée sans l'intégrer aux visas de celle-ci, le préfet a privé l'obligation de quitter le territoire mentionnée à l'article 2 de l'arrêté attaqué d'une motivation suffisante et par suite méconnu l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'en ce qui concerne la légalité interne de cet arrêté, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'en effet, l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, qu'il vit d'ailleurs chez ses parents, que son père est de nationalité française ; qu'en outre, il est suivi en France pour une maladie grave ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les observations de Me Courage, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie est, par voie de conséquence, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée à raison de la mise en exergue de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le « chapeau » de l'arrêté, plutôt que dans les visas de celui-ci, ne peut qu'être rejeté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, ressortissant algérien, né le 7 mai 1973, X, qui mentionnent qu'il a été opéré à raison d'une très faible acuité visuelle ayant entraîné la reconnaissance par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son invalidité à hauteur de 50 %, ne suffisent pas à mettre en cause la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement lui refuser une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans méconnaître le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que si M. XA, entré en France le 2 octobre 2004, fait valoir que sa famille réside régulièrement en France et que son père est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou sociale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Aen France, le préfet de l'Essonne doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme n'ayant pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01271 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.