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06PA01655

CETATEXT000019703273 J1_L_2008_10_000000601655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/10/2008, 06PA01655, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01655 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT LUCIANI Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Luciani ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9903767/2 - 9903774/2 en date du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les observations de Me Prunet pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, associé et gérant de la Sarl Adage, qui exerce l'activité d'intermédiaire en fusions et acquisitions de sociétés, conteste, au titre des années 1991, 1992 et 1993, l'imposition laissée à sa charge par le Tribunal administratif de Paris dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des redressements de bénéfices dont a fait l'objet ladite société et qui ont été regardés par l'administration comme des revenus réputés distribués et des avantages occultes ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la voie du recours incident, conteste la décharge partielle accordée à M. X par le tribunal ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. X, qui n'a été privé d'aucune garantie prévue par la loi, la circonstance que l'administration n'a pas mentionné la possibilité de saisir la commission sur les réponses aux observations du contribuable ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous bénéfices ou produits qui ne sont pas en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... » ; qu'aux termes de l'article 111 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...

  1. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts, ou d'acomptes ; ...
  2. c)les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que M. X s'étant lui-même désigné, en tant que gérant de la société Adage, comme bénéficiaire des distributions effectuées par celle-ci, dans la réponse à la demande de l'administration faite en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la preuve de la non appréhension de ces distributions lui incombe ; qu'en revanche, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant de ces distributions ; S'agissant des revenus distribués en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Adage une charge d'un montant de 400 000 francs HT correspondant à des prestations effectuées en 1993 par la société « Ingénierie financière et boursière » (I.F.B.) ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature ... » ; Considérant que lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que M. X produit une facture du 6 mai 1993 émise par la société I.F.B. ; que ce document mentionne « les interventions de MM. Y dans le cadre de la reprise de la société « les fils de ROGELET » par Casa Nostra International » ; que pour regarder la prestation facturée comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration fait valoir que le requérant n'apporte pas de précisions sur la nature et la réalité des interventions de MM. Y et sur les opérations d'audit qui auraient été réalisées par la société I.F.B. dans le cadre de cette reprise, que les trois lettres établies par M. X qu'il produit ne contiennent aucune précision sur l'intervention de la société I.F.B. et que la note manuscrite établie par cette dernière société mentionne de façon succincte « les premiers éléments sur le groupe des cafétérias à reprendre » ; que l'administration fait également valoir que les copies des trois billets à ordre produites par M. X ne font mention ni du bénéficiaire ni de la cause de la rémunération ; que ce faisant l'administration doit être regardée comme produisant les éléments de nature à laisser penser que les versements en cause constituent, alors même qu'ils correspondent à des prestations immatérielles, de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Adage des charges comptabilisées en 1993 pour un montant de 137 400 francs HT correspondant à des honoraires et des commissions ; que, devant la cour, M. X se borne à développer de façon inopérante une argumentation sur des omissions de recettes et n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère déductible de ces dépenses ; S'agissant des revenus distribués en application du
  3. a)de l'article 111 du code général des impôts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les soldes des comptes courants ouverts au nom de M. et Mme X dans les écritures de la société Adage étaient débiteurs, au 31 décembre 1991, à hauteur de 134 148 et 17 287 francs ; que le requérant se borne à affirmer que cette position débitrice aurait été annulée en 1992 sans apporter aucun justificatif relatif aux remboursements allégués de ces sommes ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 19 septembre 1957 admettant de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes ont été mises, en 1991, à la disposition de M. et Mme X et qu'elles constituaient ainsi des revenus distribués, en application des dispositions précitées du
  4. a)de l'article 111 du code général des impôts ; S'agissant des revenus distribués en application du
  5. c)de l'article 111 du code général des impôts : Considérant que la société Adage a pris en charge des frais de loyer, d'électricité et de téléphone de l'appartement situé ... ; que M. X soutient que ce logement, bien que le bail ait été conclu pour un usage d'habitation, était utilisé à des fins professionnelles en tant que siège social et pour recevoir des clients ;que, toutefois, il résulte de l'instruction que cet appartement constituait la résidence principale du requérant au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que, d'ailleurs, celui-ci n'allègue ni ne justifie qu'il résidait à une autre adresse au cours de cette période ; qu'en outre, le siège social de la société était situé 9, avenue d'Italie à Paris dans le 13ème arrondissement où des bureaux étaient mis à sa disposition et où s'est déroulée la vérification de comptabilité de la société Adage ; qu'ainsi le caractère professionnel de ces dépenses n'étant pas établi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que leur prise en charge par la société constituaient des avantages en nature, qui n'ont pas été comptabilisés de façon explicite, accordés à M. X, son gérant ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; Considérant que l'administration en faisant valoir que M. X, en sa qualité de dirigeant de la société Adage, ne pouvait méconnaître les omissions et erreurs relevées au cours du contrôle de celle-ci ni ignorer que ces minorations de résultats constituaient pour lui au cours des trois années vérifiées des distributions, d'ailleurs d'un montant important, établit le caractère intentionnel d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'application de la majoration de 40 % en cas de mauvaise foi, dont la motivation est suffisante dans les notifications de redressements des 30 décembre 1994 et 30 mars 1995, est justifiée ; Sur le recours incident : Considérant que, par son jugement, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'administration avait, à tort, refusé d'admettre la déductibilité des sommes de 42 105 et de 30 000 francs HT comptabilisées en charge par la société Adage dès lors que M. X produisait des factures précisant la nature et la durée des prestations effectuées par la société « Groupe Action Marketing Management » (GAM) et que l'administration n'apportait pour sa part aucun élément de nature à indiquer qu'il s'agirait de factures fictives ; que le tribunal a, par suite, décidé la réduction correspondante de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée assignée à M. X et accordé à ce dernier la décharge en résultant en droits et pénalités ; que le ministre conteste la décharge ainsi décidée qui se rapporte à l'imposition des revenus distribués entre les mains de M. X sur le fondement de l'article 109 1 1° du code général des impôts ; Considérant qu'en l'espèce les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve sont celles susmentionnées en ce qui concerne les prestations fournies par la société I.F.B. ; que M. X en produisant les deux factures émises par la société GAM, et honorées par la société Adage, établit sans être utilement contredit par le ministre, la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ainsi que la valeur de ses justifications eu égard notamment au caractère immatériel des prestations effectuées ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, le ministre se borne à soutenir que la société Adage n'a présenté lors du contrôle aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions de la société GAM pour des missions d'études qui devaient nécessairement, selon lui, conduire à un échange de courriers avec la société afin de transmettre tous les renseignements indispensables à la conclusion du contrat ; que, ce faisant, le ministre ne peut être regardé comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que les versements dont s'agit constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que, par suite, le ministre conteste à tort l'appréciation faite par les premiers juges du caractère déductible des charges ; Mais considérant que, comme le souligne d'ailleurs le ministre, le jugement en date du 13 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif dès lors que s'il retient la déductibilité de la somme de 42 105 francs au titre de 1991 et de 30 000 francs au titre de 1992, il décide une réduction de base d'imposition de 72 105 francs au titre de l'année 1992 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a omis de prononcer une réduction de la base d'imposition au titre de 1991 et a statué au-delà des conclusions dont il était saisi au titre de l'année 1992 ; qu'il s'ensuit que la base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignée à M. X doit être réduite d'une somme de 42 105 francs (6 418,87 euros) au titre de l'année 1991 et de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre de l'année 1992 et que la décharge correspondante, en droits et pénalités, doit être accordée à M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par M. X, soit condamné à verser à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 9903767/2 et 9903774/2 en date du 13 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils omettent de réduire la base d'imposition assignée à M. X et de le décharger en conséquence au titre de l'année 1991 et en tant qu'au titre de l'année 1992 la réduction de base d'imposition décidée, est d'un montant supérieur à 30 000 francs et, par suite, la décharge en résultant trop élevée. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignée à M. X est réduite d'une somme de 6 418,87 euros (42 105 francs) au titre de l'année 1991 et de 4 573,47 euros (30 000 francs) au titre de l'année 1992. Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : La requête de M. X et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés. 6 06PA01655

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