CETATEXT000019703285 J1_L_2008_10_000000700600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 15/10/2008, 07PA00600, Inédit au recueil Lebon 2008-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00600 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO FARTHOUAT M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506395/6-3 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de son hospitalisation à l'hôpital Cochin le 18 décembre 2000 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et, dans l'attente de cette expertise, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 000 euros ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - les observations de Me Polack, pour Mme X et celles de Me Tsoudéros, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été atteinte, le 18 décembre 2000 à 18 heures 45, d'une ischémie aigüe au mollet gauche avec paralysie sensitivo-motrice ; qu'accueillie aux urgences de l'hôpital Cochin à 22 heures 45, elle a été examinée à 00 heure par le médecin de garde qui a posé le bon diagnostic et a administré à la patiente à 1 heure un traitement vasodilatateur et à 1 heure 30 un traitement anti-coagulant ; que transférée à 2 heures 47 dans un centre spécialité dans la chirurgie vasculaire, l'hôpital Tenon en l'occurrence, Mme X a subi à 3 heures 01 dans cet établissement une embolectomie qui s'est normalement déroulée ; que malgré cette opération qui a été suivie de deux autres, pratiquées les 19 et 27 décembre 2000, elle a été finalement amputée de sa cuisse gauche le 29 décembre 2000 ; que Mme X soutient que le retard du médecin de garde à lui administrer un traitement anticoagulant lui a fait perdre une chance d'éviter cette amputation ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du professeur Y, qu'en présence d'une ischémie sensitivo-motrice distale confirmée telle que celle que présentait Mme X, les traitements sont le plus souvent voués à l'échec et ne permettent pas d'éviter l'amputation du membre inférieur concerné ; qu'à supposer même que, comme le soutient le docteur Z, expert de l'assureur de Mme X, celle-ci n'aurait déjà pas été, à 00 heure, dans un état d'ischémie dépassée, l'administration immédiate à la patiente d'un traitement par anti-coagulants n'aurait pu lui faire espérer à terme, qu'un réchauffement du pied et n'aurait, comme le reconnaît le docteur Z lui-même, apporté aucune certitude de réussite quant à l'embolectomie qui s'est déroulée par la suite ; qu'il suit de là que la circonstance que le médecin de garde n'a administré à Mme X un traitement médical par héparine qu'1 heure 30 après l'avoir examinée n'a pas fait perdre à celle-ci une chance d'éviter l'amputation de son membre inférieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 15 décembre 2006, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante tout ou partie de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.