CETATEXT000019703290 J1_L_2008_10_000000701265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/32/CETATEXT000019703290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 01/10/2008, 07PA01265, Inédit au recueil Lebon 2008-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01265 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP ANQUETIL GAUD ET ASSOCIES M. Christian BOULANGER M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Christophe X, agissant en son nom et en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses deux enfants, Boris et Alicia X, demeurant ..., par Me Creissen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405102/1 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à l'indemniser, lui et ses deux enfants, du décès de Mme Y, sa concubine et mère des jeunes Boris et Alicia, résultant d'une erreur de diagnostic commise par ledit centre hospitalier ainsi que de la prescription d'un traitement inadapté ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à lui verser ainsi qu'à ses deux enfants, Boris et Alicia, au titre du préjudice moral, chacun la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice économique, respectivement les sommes de 216 730 euros, 21 691, 57 euros et 31 261, 05 euros, au titre des frais d'obsèques, la somme de 5 293, 80 euros et au titre des frais d'expertise, la somme de 4 530 euros ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2008 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Creissen, pour M. X, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 25 février 2002, Mme Y, alors âgée de 36 ans, qui était atteinte d'un grave syndrome des anti-phospholipides (SAPL) diagnostiqué en 1999, a dû être hospitalisée, durant sa grossesse, au Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée pour de violentes douleurs thoraciques ; qu'elle y accouchera d'une petite fille le 1er mars 2002 avant de rentrer à son domicile le 7 mars suivant ; qu'à nouveau admise au service des urgences pour les mêmes douleurs thoraciques le 12 mars 2002, Mme Y y est décédée le 16 mars suivant d'une embolie pulmonaire massive ; que M. X, agissant en son nom et pour le compte de ses deux enfants, Boris et Alicia, relève régulièrement appel du jugement du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée à l'indemniser, lui et ses deux enfants, du décès de Mme Y, sa concubine et mère des jeunes Boris et Alicia ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne conclut à la condamnation du même centre hospitalier à lui rembourser ses débours, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert cardiologue désigné le 27 mars 2003 par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, le docteur Labbé, a conclu à une mauvaise prise en charge thérapeutique de Mme Y avant son accouchement et à un retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire, à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter une issue fatale ; que, cependant, les premiers juges ont, d'une part, expressément écarté ces conclusions au profit d'un rapport de contre-expertise, établi à la demande de la compagnie d'assurances du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée par un autre cardiologue, le docteur Gaultier et ont, d'autre part, fondé leur décision sur les seules constatations de fait et appréciations contenues dans ledit rapport de contre-expertise ; que la circonstance que cette contre-expertise ait été dépourvue de caractère contradictoire à l'égard de M. X ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal en utilise les éléments de fait non contestés ; qu'il lui appartenait de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sans être aucunement lié par les conclusions de l'expert qu'il avait lui-même désigné ; que toutefois, le tribunal administratif s'étant borné à entériner les conclusions du rapport de contre-expertise sans répondre aux contestations élevées par M. X à l'encontre dudit rapport, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et, par suite, irrégulier ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les parties tant en première instance qu'en appel ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en appel, M. X fait à nouveau valoir que les consignes du professeur Emmerich, qui suivait Mme Y et qui avait préconisé un traitement par anticoagulant de type HPBM (héparine de bas poids moléculaire), l'Innohep, n'ont pas été suivies et que, compte tenu des antécédents de la patiente et des recommandations de son médecin, le diagnostic paraissait particulièrement aisé ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le docteur Labbé a estimé que la survenue de l'embolie pulmonaire à l'origine, selon lui, du décès de Mme Y n'est pas sans lien avec le remplacement à compter du soir de l'accouchement, de l'héparine de bas poids moléculaire prescrite par son médecin traitant pour prévenir le risque élevé thromboembolique, la tinzaparine (Innohep), par une autre, l'énoxaparine (Lovenox), à une dose insuffisante, tandis que la première était plus efficace que la seconde, que son usage s'imposait compte tenu du caractère élevé du risque et de l'obésité de la patiente et qu'un remplacement de molécule est de façon générale contre-indiqué ; que, toutefois, le docteur Gaultier a fait valoir, dans son rapport de contre-expertise, que les deux molécules sont utilisées fréquemment dans la prise en charge des maladies thromboemboliques veineuses, qu'aucune supériorité significative de l'une sur l'autre n'a été démontrée, que seule l'énoxaparine bénéficiait alors d'une autorisation de mise sur le marché chez la femme enceinte et était fréquemment utilisée, alors que la tinzaparine était déconseillée, et qu'en l'espèce, le remplacement de la seconde de ces molécules par la première était conforme aux recommandations des experts internationaux, mais aussi que son dosage était approprié ; Considérant, d'autre part, qu'alors que le premier expert estimait qu'après le constat, le 12 mars 2002 au soir, que les coronaires de Mme Y étaient normales, le diagnostic d'embolie pulmonaire devait être privilégié, compte tenu par ailleurs de la pathologie présentée par l'intéressée et de ses antécédents médicaux, qu'une angiographie pulmonaire ou un angioscanner s'imposaient, et que ce retard de diagnostic était à l'origine d'une perte de chance d'échapper à une issue fatale, le second expert indique lui que l'angiographie pulmonaire présentait un risque iatrogène élevé du fait de l'obésité de Mme Y, et que si le diagnostic d'embolie pulmonaire avait été posé dès le 12 mars 2002, aucun autre traitement que celui alors prescrit, l'injection d'héparine par seringue électrique, ne pouvait être administré, un traitement fibrinolytique n'étant pas à ce stade envisageable ; Considérant que, compte tenu des incertitudes qui s'attachent à ces diverses constatations et au caractère contradictoire de certaines d'entre elles, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par les parties et sur l'éventuelle responsabilité du Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, d'ordonner une nouvelle expertise ; que l'expert aura pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme Y ; de dire si, en l'état des connaissances médicales à l'époque des faits, la survenue de l'embolie pulmonaire est liée ou non au remplacement de l'héparine de bas poids moléculaire, la tinzaparine (Innohep) par l'énoxaparine (Lovenox), si la posologie administrée à l'intéressée était suffisante en fonction de son poids et, dans la négative, si une insuffisance de posologie a pu être à l'origine de l'embolie pulmonaire ; si le diagnostic d'embolie pulmonaire devait être privilégié et si, compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressée et de ses antécédents médicaux, de nouveaux examens s'imposaient ; si un retard de diagnostic peut ainsi être imputé à l'établissement hospitalier ; le cas échéant, de se prononcer sur le lien de causalité pouvant exister entre une prise en charge non conforme aux règles de l'art et la survenue ou l'aggravation de la complication à l'origine du décès de Mme Y, eu égard à sa pathologie, tant avant son accouchement, qu'après celui-ci, jusqu'à sa sortie ; enfin, de se prononcer sur l'ampleur de la perte de chance de la patiente d'échapper à une issue fatale ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par M. X et sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, procédé à une expertise aux fins précisées ci-dessus, par un expert désigné par le Président de la cour. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Les frais d'expertise seront avancés par le Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée. Article 4 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 4 N° 07PA01265
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.