CETATEXT000019703307 J1_L_2008_10_000000703503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/10/2008, 07PA03503, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03503 9ème Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LASCOUX LEFORT M. François BOSSUROY Mme Samson Vu l'ordonnance n° 0714042 en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête ci-après de M. Jean-Pierre X à la cour administrative d'appel de Paris. Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Lascoux-Lefort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706102 en date du 2 juillet 2007 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2007 prise en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par lequel le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de police a confirmé sa décision du 18 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 742-6 du code de justice administrative « Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique » ; que le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été convoqué à une audience publique doit par suite être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision du préfet de police : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2004, confirmée par une décision de la commission des recours de réfugiés du 17 janvier 2005 ; que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à lui faire reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03503 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.