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07PA04708

CETATEXT000019703325 J1_L_2008_10_000000704708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/10/2008, 07PA04708, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04708 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713377/5 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 refusant à M. Andro X le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 refusant à M. Andro X le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant que pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour par la décision attaquée du 24 juillet 2007, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 3 mai 2007 qui estimait que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE établit devant la cour que la Géorgie dispose de services nationaux et internationaux spécialisés dans la prise en charge de l'hépatite C ; que M. X s'est borné à produire, devant les premiers juges, plusieurs attestations de son médecin traitant indiquant la nécessité d'un traitement par interféron et ribavirine non disponible en Géorgie ; qu'il n'assortit lesdites attestations d'aucun élément susceptible d'établir l'indisponibilité alléguée de la prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 juillet 2007 pris à l'encontre de M. X ; que ce jugement, doit, dès lors, être annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du PREFET DE POLICE, par Mme Marie-Frédérique Y, titulaire d'une délégation de signature accordée par un arrêté du PREFET DE POLICE du 11 juin 2007, régulièrement publié le 15 juin 2007 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. X, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a pu émettre un avis sur son état de santé au seul vu de son dossier, sans le convoquer pour un examen, en l'absence de toute disposition législative et réglementaire contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis dudit médecin par lequel le préfet ne s'est par ailleurs pas estimé lié pour prendre la décision de refus de séjour sur laquelle l'arrêté litigieux est fondé, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis de ce médecin en date du 3 mai 2007, sur lequel s'est fondé le PREFET DE POLICE pour motiver sa décision du 24 juillet suivant, est motivé par l'indication que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. X peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en quatrième lieu, que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale qui lui est nécessaire ne serait pas disponible en Géorgie ; que, par suite, n'étant pas au nombre des personnes pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code susvisé, M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas de sa situation la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X est présent en France depuis le 12 décembre 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et leurs deux enfants mineurs sont arrivés sur le territoire national en 2005 ; que son épouse est en situation irrégulière en France ; que l'intéressé a deux enfants majeurs issus d'un précédente union à l'étranger; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée, au nom du PREFET DE POLICE, par Mme Marie-Frédérique Y, titulaire d'une délégation de signature accordée par un arrêté du PREFET DE POLICE du 11 juin 2007, régulièrement publié le 15 juin 2007 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté comme manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est lui-même illégal ; Considérant, en dernier lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'eu égard aux spécificités de sa situation personnelle et familiale, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il suit de là que la décision du 24 juillet 2007 portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. X n'ait pas été pris en considération au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 31 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA04708

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