CETATEXT000019703326 J1_L_2008_10_000000704725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/10/2008, 07PA04725, Inédit au recueil Lebon 2008-10-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04725 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE DEVILLERS M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-06463, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé son arrêté en date du 23 juillet 2007 refusant à M. Mathieu X la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer, sous un délai de trois mois, un titre de séjour au demandeur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si M. X, né le 8 avril 1964, de nationalité congolaise, soutient qu'il vit maritalement, depuis son entrée sur le territoire français le 8 février 2007, avec Mme Y, de nationalité française, mère de son enfant Aimée, de nationalité française, et est enceinte de ses oeuvres, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il est entré en France muni d'un simple visa de court séjour, qu'il n'a reconnu cet enfant qu'après son entrée sur le territoire français, que la mère a déclaré seulement en juin 2007 aux services sociaux vivre maritalement avec l'intéressé depuis février 2007 et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux autres enfants ; qu'il n'établit pas par les pièces versées au dossier qu'il assumerait ou aurait assumé, avant son entrée sur le territoire, une partie des charges inhérentes à l'éducation de l'enfant précité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour et de la brièveté de la vie maritale invoquée par rapport aux attaches familiales conservées dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé en date du 23 juillet 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté susvisé en date du 23 juillet 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et pour enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, dans un délai de trois mois, un titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé a été signé pour le PREFET DU VAL-DE-MARNE par M. Didier Z, sous-préfet de l'Haÿ les Roses, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du 9 mai 2007 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté querellé comporte l'exposé circonstancié des faits et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que l'arrêté ne comporte pas l'analyse détaillée de l'ensemble des pièces du dossier est sans incidence à cet égard, alors même que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis moins d'un an » ; qu'à l'appui des écritures par lesquelles il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant susmentionné, l'intéressé se borne à présenter des tickets de caisse non nominatif, une facture à son nom d'environ 80 euros datée du 19 juin 2007, un mandat international du 18 octobre 2006 d'un montant d'environ 1 500 euros adressé à la mère mais dont l'expéditeur est inconnu et deux attestations rédigées en termes très généraux de personnes déclarant qu'il prend soin de sa fille ; que, s'il produit une attestation de la mère en date du 14 août 2007, laquelle se borne à déclarer qu'il « s'occupe bien de sa fille », le préfet n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'elle percevait jusqu'en avril 2007 l'allocation de parent isolé ; que les pièces postérieures à l'arrêté querellé qu'il produit sont sans incidence à cet égard ; que, dès lors, les allégations de M. X ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir qu'il aurait, à la date de l'arrêté susvisé, effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée sur les droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit aucunement subvenir aux besoins de l'enfant susmentionné, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, par l'arrêté querellé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 23 juillet 2007 refusant le séjour à M. X en l'obligeant à quitter le territoire français et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 16 octobre 2007, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. 3 N° 07PA04725
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.