CETATEXT000019703333 J1_L_2008_10_000000705131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/10/2008, 07PA05131, Inédit au recueil Lebon 2008-10-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05131 2ème chambre C M. le Prés FARAGO MOUNZER M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour Mlle Samia X demeurant ..., par Me Mounzer ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715598/7 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; Considérant que l'intéressée se borne en appel à reprendre les moyens qu'elle avait présentés devant les premiers juges et qui ont été rejetés à bon droit par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, de rejeter les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA05131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.