CETATEXT000019703336 J1_L_2008_10_000000800131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/10/2008, 08PA00131, Inédit au recueil Lebon 2008-10-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00131 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la société JOB SCHEUFELEN, dont le siège est 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine
(92200), par Me Bitar ; la société JOB SCHEUFELEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107578 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 2 mai 1995 au 31 mars 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; 3°) de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes dans le cadre d'un renvoi préjudiciel ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 9 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, -et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2008 ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires facturés pour une mission de conseil, d'audit et d'intermédiaire mentionnée sur une facture de la société PFI du 8 février 1996, taxe dont le remboursement avait initialement été accordé à la société JOB SCHEUFELEN en tant que représentant fiscal de sa société mère allemande, la société Papierfabrik Scheufelen ; que la société JOB SCHEUFELEN conteste le jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence au titre de la période du 2 mai 1995 au 31 mars 1997 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont écarté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture litigieuse au seul motif tiré de ce que la facture précitée, en méconnaissance des dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, ne mentionnait pas le nom du client auquel elle était destinée ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la prestation facturée à la société Papierfabrik Scheufelen par la société PFI était une prestation immatérielle ou une prestation complexe imposable en France et de ce que la remise en cause de la déduction d'une taxe facturée à tort portait atteinte au principe de neutralité étaient inopérants ; que le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que les premiers juges qui avaient statué sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles communautaires pouvaient rejeter la demande de saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes en se bornant à constater l'inutilité d'une telle saisine ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 pour l'application de l'article 271 précité : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts : « Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives » ; Considérant que les articles 18, paragraphe 1-a), et 22, paragraphe 3-
- a)et
- b)de la sixième directive du 17 mai 1977 permettent aux Etats membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale ; que toutefois de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou par leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que la prescription obligatoire de mentions propres à l'identification du client, par l'indication de son nom ou de la raison sociale et de son adresse ou du lieu du siège social, relève du droit reconnu aux Etats de contrôler l'exercice du droit à déduction de la taxe mentionnée sur les factures et n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement soutenir que le refus de reconnaître le bien fondé du droit à déduction au motif que le Trésor aurait pu subir un préjudice du fait d'une éventuelle double déduction liée notamment à l'absence des mentions relatives à l'identification du client porte atteinte au atteinte au « principe de proportionnalité » et au « principe de refus de preuve par l'impossible » ; que, par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires facturés par la société PFI au motif que le nom du client n'était pas mentionné sur la facture ; que ce seul motif suffisant à fonder le redressement litigieux, les moyens tirés de ce que la prestation en cause était une prestation complexe et composite imposable en France en vertu de l'article 259 du code général des impôts, de ce que la société Papierfabrik Scheufelen est implantée en France, de ce que refuser l'exercice des droits à déduction au motif que la taxe a été facturée à tort porte atteinte au principe de neutralité et de proportionnalité de la taxe et de ce que la doctrine administrative prévoit le remboursement de la taxe facturée à tort à l'assujetti étranger sont inopérants ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que la facturation erronée de la taxe aurait dû pouvoir être corrigée par l'émission d'une facture rectificative et de ce que l'interdiction d'émettre des factures rectificatives opposée aux sociétés étrangères doit entrainer le droit au remboursement de la taxe facturée à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JOB SCHEUFELEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JOB SCHEUFELEN est rejetée. 3 N° 08PA00131