CETATEXT000019703341 J1_L_2008_10_000000800512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/10/2008, 08PA00512, Inédit au recueil Lebon 2008-10-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00512 2ème chambre C M. le Prés FARAGO MIKOWSKI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée pour M. Ryan X demeurant chez Mme Simone Xu, ..., par Me Mikowski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714826 du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que M. X est né en 1975 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas que, comme il le prétend, il serait entré en France en 1994 ; qu'au contraire les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une présence continue en France de l'intéressé antérieurement à l'année 2003 ; que sa mère et ses frères résident régulièrement aux Etats-Unis ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France, et alors même que sa grand-mère, ses oncles et ses tantes séjourneraient régulièrement en France ou auraient la nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnait ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) » ; que le requérant en se bornant à se prévaloir, sans l'établir, de 13 ans de présence habituelle en France et de son absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine, ne justifie pas qu'il remplit les conditions précitées ; Considérant en troisième lieu qu'à supposer même que M. X ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312.1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) », il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résidait habituellement en France avant 2003 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 08PA00512
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.