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08PA00544

CETATEXT000019703342 J1_L_2008_10_000000800544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 15/10/2008, 08PA00544, Inédit au recueil Lebon 2008-10-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00544 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CALAIS- CHAIRAY M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu la décision n° 303751 en date du 30 janvier 2008, enregistrée le 4 février 2008, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la SOCIETE ICS, dont le siège est rue Freycinet Port de Lagny à Lagny-sur-Marne

(77400), a annulé l'arrêt de la cour de céans du 11 décembre 2006 et renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la SOCIETE ICS par la SELARL Acaccia ; la SOCIETE ICS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200294 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 novembre 2001 annulant la décision du 28 mai 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Julien X ; 2°) d'annuler la décision précitée du 16 novembre 2001 ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et M. X à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif s'étant fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer au préalable les parties au litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie a été notifié aux parties par le tribunal le 15 janvier 2004 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les litiges relatifs à la légalité des décisions administratives rendues en matière de licenciement de salariés protégés relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, le cas échéant, cette compétence de principe peut conduire le juge de l'excès de pouvoir à constater que l'intervention d'une loi d'amnistie fait obstacle à ce que certains faits fautifs puissent servir de fondement à une mesure de licenciement et être ainsi utilement invoqués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement adressée à l'administration du travail ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun, en se fondant sur la loi du 6 août 2002 portant amnistie pour prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande, aurait méconnu la compétence dévolue à l'autorité judiciaire et, au sein de celle-ci, au juge du contrat de travail ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ... » ; Considérant qu'un recours contentieux dirigé contre une décision de refus d'autorisation devient sans objet lorsque l'intervention d'une loi d'amnistie fait définitivement obstacle à ce que les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation puissent servir de fondement à une mesure de licenciement ; qu'il ne subsiste, en pareille hypothèse, aucun intérêt à poursuivre devant le juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision de refus d'autorisation ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque la décision initiale d'autorisation émanant de l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre qui a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par l'employeur ; qu'en effet, l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé ouvre droit à réintégration et indemnisation au profit du salarié dont le licenciement se trouve privé de fondement par la disparition, avec effet rétroactif, de la décision initiale d'autorisation ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 ; que consistant en une insubordination, un abus de fonctions et un comportement relationnel ayant créé une situation de conflit au sein de l'encadrement de l'entreprise, ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, les premiers juges, appelés à se prononcer postérieurement à l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et relevant notamment que la ministre avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. X, ont pu à bon droit faire application de la loi d'amnistie précitée et juger en conséquence, sans méconnaître aucun des droits garantis par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel à ladite convention, que la demande de la SOCIETE ICS était devenue sans objet du fait de l'intervention de la loi du 6 août 2002 ; Considérant, en troisième lieu, que l'objet même des lois d'amnistie est de faire disparaître, avec effet rétroactif, les infractions pénales et les fautes disciplinaires ou professionnelles relevant de leur champ d'application ; qu'ainsi, en estimant que les faits reprochés à M. X étaient amnistiés et ne pouvaient plus dès lors servir de fondement à un licenciement, les premiers juges se sont bornés à faire application des termes mêmes de la loi et n'ont pu lui conférer un effet supérieur à ceux qu'elle a elle-même définis et qui lui sont par là nécessairement attachés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE ICS ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE ICS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ICS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ICS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA00544

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