CETATEXT000019703352 J1_L_2008_10_000000803923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 09/10/2008, 08PA03923, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03923 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TOUILI M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 en télécopie et régularisée le 28 juillet 2008 par la présentation de l'original, présentée pour Mme Wahiba ÉPOUSE , demeurant chez Mme Y, ..., par Me Touili ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805972/3-2 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( ...)
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2° et au dernier alinéa de ce même article » et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; Considérant que Mme Wahiba Z, de nationalité algérienne, s'est mariée en Algérie avec M. , ressortissant français, le 21 septembre 2004; que l'acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 31 mai 2005 ; qu'elle s'est vue délivrer le 23 juin 2006 un titre de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juin 2006 au 22 juin 2007 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce premier titre de séjour et a été munie de récépissés provisoires dans l'attente des résultats de l'instruction de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que toute communauté de vie effective entre les époux au sens de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, avait cessé à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande de Mme ; que, par suite, en refusant de renouveler le certificat de résidence de la requérante, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. /Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant que Mme qui a épousé un ressortissant français ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ces dispositions qui s'appliquent à un ressortissant étranger conjoint d'un étranger ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est mariée et vit en France depuis son entrée en novembre 2005, qu'elle y occupe un emploi dans une boulangerie, s'exprime en français et y est intégrée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence le 25 février 2008, après moins de trois années de séjour et alors que l'intéressée, sans charge de famille, n'est pas dépourvue de liens personnels et familiaux en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si la requérante fait valoir que, compte tenu de sa séparation d'avec son époux, elle serait mise en marge de la société algérienne en cas de retour dans son pays d'origine et serait ainsi soumise à un traitement inhumain ou dégradant, elle n'apporte aucun commencement de justification au soutien de ses allégations ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA03923 Classement CNIJ : C