CETATEXT000019703353 J1_L_2008_10_000000803925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 09/10/2008, 08PA03925, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03925 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BISSON M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. Habouye X, demeurant ..., par Me Bisson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805108/7-2 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les observations de Me Bisson, pour M. X, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; Considérant que l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet de police a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; qu'il répond en conséquence aux exigences de motivations de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, né en 1968 à Kirane Kayes au Mali, pays dont il possède la nationalité, fait valoir qu'il est entré en France en 1996, qu'il justifie de sa présence sur le territoire depuis cette date, y travaille, y a développé une vie privée et a une amie qui vit en France, les pièces qu'il a produites au soutien de sa demande, exactement appréciées par les premiers juges, ne permettent d'établir ni la réalité de sa présence continue en France durant les dix années qui ont précédé le refus en litige, ni l'existence d'une vie familiale ou amicale sur le territoire, ni l'intensité et la stabilité de ses liens avec la France ; que, par suite, le requérant, célibataire, sans charge de famille et qui a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où il dispose d'attaches familiales, n'établit pas que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA03925 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.