CETATEXT000019703363 J2_L_2008_09_000000601915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703363.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 06LY01915, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01915 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP BALLALOUD ALADEL M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu, I, sous le n° 06LY01915, la requête enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE GAILLARD (Haute-Savoie) ; La COMMUNE DE GAILLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3591 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire délivré le 19 février 2001 par le maire à M. Y ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _______________________________________________________ Vu, II, sous le n° 06LY01916, la requête, enregistré le 8 septembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE GAILLARD (Haute-Savoie) ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-318 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire modificatif délivré le 22 novembre 2001 par le maire à M. Y ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à leur charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _______________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Berthe, avocat de la COMMUNE DE GAILLARD et celles de Me Robichon, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement qui a annulé le permis de construire et le permis modificatif délivrés à M. Y par le maire de Gaillard les 19 février et 22 novembre 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. et Mme X, demandeurs de premières instance, ont justifié avoir en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié à M. Y le recours gracieux contre le permis initial qu'ils ont adressé au maire le 30 mai 2001, et qui a prorogé à leur profit le délai de recours contentieux ; que lesdites dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impliquaient pas qu'ils justifient auprès de la commune de l'accomplissement de cette notification à M. Y ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur la légalité du permis initial du 19 février 2001 : Considérant que pour prononcer l'annulation de ce permis le tribunal administratif a retenu deux moyens tirés respectivement de l'insuffisance du « volet paysager » et de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du POS ; que la commune n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux qu'elle a développés en défense devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, pour des motifs que la Cour adopte, retenu ces deux moyens ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 22 novembre 2001 : Considérant que ce permis modificatif doit, comme l'ont retenu les premiers juges être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis initial ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE GAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé les deux permis litigieux ; Considérant, que les conclusions de la COMMUNE DE GAILLARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE GAILLARD sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE GAILLARD versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 Nos 06LY01915…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.