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06LY02079

CETATEXT000019703365 J2_L_2008_09_000000602079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06LY02079, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02079 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE KOUANGOU M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour M. Marie-Paul X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502172 en date du 8 août 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même préfet du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision dudit préfet du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; » ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » ; Considérant que, M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 1er décembre 2003, reconnu par lui avant la naissance le 20 août 2003, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que toutefois les documents produits à l'appui de ses allégations, à savoir notamment des reçus de versements, à compter du 5 novembre 2004, de sommes d'argent de 76 à 200 euros par mois sur le compte bancaire de la mère de l'enfant, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution effective de l'intéressé aux frais d'entretien dudit enfant, n'établissent pas la réalité de cette contribution pour une durée d'un an au moins avant l'intervention des décisions de refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a vécu à Evry

(91)avec la mère de son enfant au cours des deux mois qui ont suivi la naissance, il s'est installé ensuite après une rupture du couple dans un autre logement et, depuis février 2005, à Nevers ; que les attestations produites établies par la mère de l'enfant ainsi que par trois autres personnes, rédigées en termes trop généraux et qui ne sont pas corroborées par des documents probants, ne sauraient, à elles seules, démontrer l'existence de relations suivies de M. X avec sa fille depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins un an ; qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait être regardé, à la date des refus de séjour, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 20 janvier 2004 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffère pas de celui soulevé par le requérant en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation des refus de séjour attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02079

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