CETATEXT000019703365 J2_L_2008_09_000000602079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06LY02079, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02079 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE KOUANGOU M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006, présentée pour M. Marie-Paul X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502172 en date du 8 août 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même préfet du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision dudit préfet du 22 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; » ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » ; Considérant que, M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 1er décembre 2003, reconnu par lui avant la naissance le 20 août 2003, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que toutefois les documents produits à l'appui de ses allégations, à savoir notamment des reçus de versements, à compter du 5 novembre 2004, de sommes d'argent de 76 à 200 euros par mois sur le compte bancaire de la mère de l'enfant, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution effective de l'intéressé aux frais d'entretien dudit enfant, n'établissent pas la réalité de cette contribution pour une durée d'un an au moins avant l'intervention des décisions de refus de titre de séjour ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a vécu à Evry
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.