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06LY02144

CETATEXT000019703366 J2_L_2008_09_000000602144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703366.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06LY02144, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02144 2ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE SABATIER LAURENT M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour Mlle Chedia X, domiciliée ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503278 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 3 octobre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la requérante entend se prévaloir sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mlle X, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que vivent en France ses parents, installés de longue date, ainsi que cinq de ses frères et soeurs qui ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 2001 alors qu'elle-même était majeure, et dont trois ont acquis ensuite la nationalité française, qu'elle est bien intégrée sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, âgée de 26 ans à la date de la décision attaquée, a vécu de façon continue en Tunisie de 6 à 25 ans, soit pendant 19 ans, pays dans lequel elle a effectué ses études primaires et secondaires ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa soeur aînée ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY02144

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