CETATEXT000019703367 J2_L_2008_09_000000602402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703367.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 06LY02402, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02402 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BEATRICE BOUILLAGUET M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour Mlle Carine Y, domiciliée ... et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) de la FEUILLOUSE dont le siège est Route de Vailly à Sury Es Bois
(18260); Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1763 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté d'une part leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 29 mars 2005 rejetant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mlle Y pour 118,71 hectares de terres sises sur le territoire des communes de Verneuil en Bourbonnais et Meillard, et appartenant au GFA de la FEUILLOUSE, de la décision du 22 juillet 2005 du préfet de l'Allier rejetant leur recours gracieux, de la décision du 5 août 2005 du ministre de l'agriculture rejetant leur recours hiérarchique, et d'autre part les a condamnés à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _______________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant que la décision du préfet de l'Allier du 29 mars 2005 rejette la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mlle Carine Y pour 118,71 hectares appartenant au GFA de la FEUILLOUSE et dont la gérante est Mme Michelle Y, mère de Mlle Carine Y ; que ce domaine est cultivé par M. X ; Considérant que les requérants soutiennent que la commission départementale d'orientation agricole au vu de l'avis de laquelle la décision du 29 mars 2005 a été prise, était irrégulièrement composée ; que M. X n'exploite pas effectivement les terrains en cause et ne peut être regardé comme le preneur en place ; qu'il ne s'agissait donc pas de comparer la situation de la demanderesse à celle d'un preneur en place mais de demandes concurrentes qui devaient être départagées suivant l'ordre de priorité défini par le schéma départemental des structures ; que Mlle Y justifie d'une capacité professionnelle agricole ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé par la Cour d'appel de Riom, M. X peut se prévaloir du bénéfice d'un bail rural de 25 ans à compter du 11 novembre 2001 ; qu'il a donc la qualité de preneur en place ; que les requérants n'ont apporté aucun élément tendant à démontrer que M. X aurait, à la date du 29 mars 2005, exercé une activité salariée à temps plein, et n'aurait pas exploité effectivement et personnellement le domaine ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir qu'il aurait eu postérieurement une activité salariée ; que la circonstance, à le supposer établie, qu'il aurait été constaté, d'ailleurs également postérieurement, à la décision attaquée, que certaines parties du domaine manquaient d'entretien est de même inopérante ; qu'à l'inverse il ressort des pièces du dossier que Mlle Y ne pouvait justifier, à la date du 29 mars 2005, être titulaire d'un diplôme lui conférant une capacité professionnelle agricole, et ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait ultérieurement obtenu cette capacité ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune erreur de fait ; que les requérants n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le tribunal administratif ; que par les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Sur l'application par le tribunal administratif de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif qui a d'ailleurs dûment justifié sa décision, aurait fait une inexacte appréciation des circonstances en l'espèce, en condamnant les requérants à une amende de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions susmentionnées du préfet de l'Allier et du ministre de l'agriculture, et a prononcé à leur encontre une amende pour recours abusif ; Sur l'application en appel de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant que la requête d'appel présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à payer une amende de 750 euros chacun ; Sur les conclusions tendant à l'applicaton de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mlle Y et du GFA de la FEUILLOUSE, le versement à M. X de la somme de 1 000 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Y et du GFA de la FEUILLOUSE est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, Mle Y et le GFA de la FEUILLOUSE sont condamnés à payer chacun une amende de 750 euros. Article 3 : Mlle Y et le GFA de la FEUILLOUSE verseront solidairement à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY02402