CETATEXT000019703372 J2_L_2008_09_000000700672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703372.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2008, 07LY00672, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00672 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ PALIX PIERRE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 26 mars 2007, la requête présentée pour Mme Fatiha Y épouse X domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0600874 du Tribunal administratif de Lyon du 27 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 19 septembre 2005 par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Palix, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née le 17 mai 1967, de nationalité algérienne, est entrée pour la dernière fois en France le 24 août 2005 sous couvert d'un visa court séjour ; que par courrier en date du 19 septembre 2005, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale », implicitement refusé par le préfet du Rhône ; que Mme X a déféré cette décision au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 27 février 2007, a rejeté sa demande ; que par une décision du 7 juin 2007 le préfet du Rhône a expressément statué sur la demande de l'intéressée, refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, entrée en vigueur, en application de l'article 118 de cette loi, le 29 décembre 2006 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /... / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; que l'article L. 512-1 du code prévoit : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... » ; Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer à sa propre initiative, ainsi que l'a fait le préfet du Rhône, une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de dispositions conventionnelles, telles que l'accord franco-algérien, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ; que cette nouvelle décision de refus se substitue alors à la décision initiale ; Considérant qu'en conservant le silence pendant plus de quatre mois sur la demande en date du 19 septembre 2005, reçue le 22 septembre suivant, dont l'avait saisie Mme X, le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui accorder, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; que par un arrêté du 7 juin 2007, postérieur au jugement attaqué, le préfet, après avoir réexaminé dans les conditions susmentionnées la même demande de titre de séjour présentée par Mme X, a expressément réitéré son refus en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la requête à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 février 2007 est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y épouse X. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 07LY00672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.