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08LY00163

CETATEXT000019703375 J2_L_2008_09_000000800163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703375.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2008, 08LY00163, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00163 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ CONTI SABRINA M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 22 janvier 2008, la requête présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez Mme Y, ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0601995 du Tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux ; 2°) l'annulation de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation personnelle dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 28 mai 2004, a déféré au Tribunal administratif de Lyon la décision en date du 24 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la décision en date du 10 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux ; que, par un jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que si M. X soutient que sa mère, née en 1932, titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, est veuve isolée et analphabète et que son état de santé rend indispensable sa présence à ses côtés, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige l'intéressé, célibataire sans enfant, qui est entré pour la première fois en France en mai 2004 à l'âge de 50 ans et a toujours vécu en Algérie, où il ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales, était seul en mesure d'assister sa mère, d'ailleurs décédée en janvier 2008 ; que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a donc pas porté au droit de M. X au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 08LY00163

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