CETATEXT000019703376 J2_L_2008_09_000000800419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703376.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2008, 08LY00419, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00419 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE DEBRAY JACQUES M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Mohamed Oualid X, domicilié chez M. Ahmed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707474 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Bescou, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.