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08LY00422

CETATEXT000019703377 J2_L_2008_09_000000800422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 08LY00422, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00422 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée par M. Alain X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706839 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2007 par lesquels le maire de la ville de Lyon a respectivement délivré des permis de construire aux sociétés SLCI et Alliade Habitat ; 2°) d'annuler ces permis de construire ; _____________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon a été à bon droit regardée par ce dernier comme tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 18 mai 2007 par le maire de la ville de Lyon aux sociétés SLCI et Alliade Habitat ; que, pour rejeter comme irrecevable cette demande, le premier juge s'est fondé sur le fait qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. X n'avait pas justifié, dans le délai imparti par cette demande, avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette invitation ; que la production pour la première fois devant la Cour des pièces justifiant de l'accomplissement desdites formalités ne serait, en tout état de cause, pas de nature à régulariser la demande présentée devant le Tribunal et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 08LY00422

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