CETATEXT000019703382 J2_L_2008_10_000000501402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703382.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01402, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01402 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP DELAPORTE BRIARD & TRICHET M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 24 août 2005, présentée pour la SA GENERALE DE LA FERME et la X ayant leur siège ..., et pour M. Charles Y domicilié à la même adresse ; La SA GENERALE DE LA FERME, la X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103101-0103104-0103106 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2005 en ce qu'il a rejeté leurs demandes de condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices nés des arrêtés de fermeture et de refus d'ouverture tardive de la discothèque « Espace Drac Ouest » pris par le préfet de l'Isère entre 1995 et 1999 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SA GENERALE DE LA FERME la somme de 4 573 470,52 euros, à la X la somme de 2 286 735,26 euros et à M. Y la somme de 2 439 184,28 euros, sauf à parfaire à dire d'expert ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des débits de boissons ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Paloux, pour les deux sociétés requérantes et M. Y ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement est suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Considérant, toutefois, que dans leurs mémoires introductifs de première instance ; les requérants ont invoqué le détournement de pouvoir à l'appui de leur demande de réparation du préjudice né de l'arrêté du 23 mai 1997 portant fermeture de débit de boissons d'une durée d'un mois ; que le Tribunal ayant omis de statuer sur ce moyen qui n'est pas inopérant, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il rejette lesdites conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de réparation du préjudice né de l'arrêté du 23 mai 1997 présentée au Tribunal par la SA GENERALE DE LA FERME, la X et M. Y, et d'examiner par la voie de l'effet dévolutif le surplus des conclusions de la requête ; Sur le fond du litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices nés des arrêtés de fermeture : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, les requérants excipent de l'illégalité des arrêtés n° 95-325 du 24 janvier 1995, n° 97-2214 du 11 avril 1997, n° 97-3161 du 23 mai 1997 et n° 99-3204 du 4 mai 1999 par lesquels le préfet de l'Isère a prononcé pour des périodes de quinze jours, de quarante-cinq jours, d'un mois et, de nouveau, d'un mois la fermeture administrative totale ou partielle du débit de boissons exploité à l'enseigne « Drac Ouest » par la SA GENERALE DE LA FERME pour la discothèque, par la X, gérée par M. Y, pour le restaurant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons alors applicable : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; S'agissant des arrêtés du 24 janvier 1995 et du 23 mai 1997 : Considérant que si par jugements du 10 mai 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 24 janvier 1995 et du 23 mai 1997 motif pris de la violation de la procédure administrative contradictoire organisée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, une telle illégalité n'est susceptible d'entraîner l'indemnisation des préjudices nés de la fermeture de l'établissement que si lesdites mesures auraient pu ne pas être prises ou auraient pu l'être pour une période réduite à l'issue d'une procédure exempte de l'illégalité censurée par les annulations contentieuses ; Considérant, en premier lieu, que les mesures prises en vertu de l'article L. 62 précité du code des débits de boissons ont pour seul objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'elles concernent l'établissement et non la personne de l'exploitant ; que les échanges de produits stupéfiants organisés dans les nuits du 16 au 17 novembre 1994 et du 18 au 19 janvier 1997 entre clients aux abords de la discothèque à l'occasion d'une soirée de musique « techno » auraient justifié, à eux seuls, une mesure de fermeture provisoire ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas qu'ayant présenté une demande d'ouverture tardive, celle-ci leur aurait été refusée en violation des règlements alors en vigueur dans le département de l'Isère ou sur le fondement de règlements entachés d'illégalité ; que, par suite, le non respect plusieurs fois relevé à la fin de 1994 et au début de 1997 de l'heure générale de fermeture alors fixée à 4 heures était également de nature à fonder une fermeture ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la nature des faits ci-dessus rappelés, des mesures de fermeture de quinze jours puis d'un mois, s'ils avaient été pris après audition préalable de M. Y, n'auraient été entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il suit de là que l'illégalité sanctionnée par le Tribunal, après que les arrêtés illégaux eurent été mis en oeuvre, ne présente pas de lien direct avec les préjudices dont il est demandé réparation ; S'agissant de l'arrêté du 11 avril 1997 : Considérant que l'arrêté du 11 avril 1997 prononçant une fermeture de quarante-cinq jours n'a pas produit d'effet ; qu'alors même que l'arrêté du 23 mai 1997 qui prononçait une nouvelle fermeture de trente jours pour les mêmes faits, ne précisait pas qu'il emportait retrait du précédent, il est constant que l'administration n'a imposé à l'exploitant qu'une fermeture de trente jours ; que, par suite et en tout état de cause, l'illégalité entachant l'arrêté du 11 avril 1997, également sanctionnée par jugement du 10 mai 2000, n'est à l'origine d'aucun préjudice ; S'agissant de l'arrêté du 4 mai 1999 : Considérant que la rixe avec arme à feu qui a occasionné des blessures graves à deux personnes est survenue le 28 octobre 1998 dans l'enceinte de la discothèque ; qu'alors même qu'il ne serait pas imputable à M. Y ni à ses employés, cet évènement est lié à la fréquentation même de l'établissement ; que, par suite, le préfet était fondé à en prévenir le retour en prenant, sans erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir, une mesure de fermeture partielle de débit de boissons d'une durée d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation des conséquences des fermetures de débit de boissons ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices nés des refus d'ouverture tardive : S'agissant des refus de demandes présentées les 4 juillet 1990, 4 juillet 1991, 27 janvier 1992, 12 juillet 1995 et 6 février 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement (...) adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) » ; Considérant que les demandes d'ouverture tardive ayant été présentées pour une période d'un an, chaque refus tacite a produit ses effets pendant une durée d'un an ou jusqu'à l'intervention du rejet tacite d'une nouvelle demande, elle-même présentée moins d'un an après la précédente ; que la créance trouvant son origine dans le préjudice né de l'exécution de chacun de ces refus, à les supposer illégaux, était prescrite en totalité à l'expiration d'un délai de quatre ans décompté depuis le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le refus considéré a cessé de produire ses effets ; qu'il suit de là que l'intégralité des créances relatives aux conséquences des refus tacites opposés aux demandes présentées le 4 juillet 1990, le 4 juillet 1991, le 27 janvier 1992, le 12 juillet 1995 et le 6 février 1996 étaient prescrites, respectivement, au 31 décembre 1995, au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la demande d'indemnisation interruptive de prescription a été notifiée au préfet de l'Isère le 23 juillet 2001 ; qu'à cette date, les créances susceptibles de trouver leur cause dans l'exécution du rejet tacite des demandes présentées les 4 juillet 1990, 4 juillet 1991, 27 janvier 1992 et 12 juillet 1995 étaient entièrement prescrites, ainsi que l'a relevé le Tribunal ; qu'en revanche, le rejet tacite de la demande présentée le 6 février 1996 est intervenu le 6 juin 1996 et a épuisé ses effets, le 6 juin 1997 ; que, par suite, à la date de l'interruption de la demande d'indemnisation, seule était prescrite la partie de la créance se rattachant au refus d'ouverture tardive applicable du 6 juin au 31 décembre 1996 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a rejeté comme prescrite la demande d'indemnisation des conséquences du refus d'ouverture tardive pour la période du 1er janvier au 6 juin 1997 ; Considérant, toutefois, qu'en se bornant à invoquer l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1997 réglementant les horaires des débits de boissons dans le département de l'Isère, constatée le 13 juillet 2005 par la Cour, les requérants n'établissent pas que le refus tacite d'ouverture tardive pour la période du 1er janvier au 6 juin 1997, antérieur à l'entrée en vigueur de ce règlement illégal, reposerait sur un règlement entaché de la même illégalité ; que par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que le refus de les autoriser à prolonger l'ouverture de leur établissement après 4 heures leur aurait été opposé à tort et devrait donner lieu à indemnisation au titre de la période non prescrite ; S'agissant des refus d'ouverture tardive opposés depuis le 10 décembre 1997 : Considérant qu'à l'appui de leur demande les requérants produisent, au titre des années 1997 à 2000 en litige des pièces retraçant une baisse du chiffre d'affaires de la SA GENERALE DE LA FERME et de la X ; que les bénéfices, dont seule la perte est susceptible d'être indemnisée, n'y figurent pas ; qu'a fortiori, il ne ressort pas de l'instruction que des pertes de bénéfices seraient imputables à une fermeture de l'établissement à 4 heures du matin et que M. Y aurait subi de ce chef une dépréciation des parts et actions qu'il détenait au capital de ces deux sociétés ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SA GENERALE DE LA FERME, de la X et de M. Y doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0103101-0103104-0103106 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2005 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice né de l'arrêté du 23 mai 1997 portant fermeture de débit de boissons. Article 2 : La demande d'indemnisation du préjudice né de l'arrêté du 23 mai 1997 présentée au Tribunal administratif de Grenoble par la SA GENERALE DE LA FERME, la X et M. Y ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 1 2 N° 05LY01402 nv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.