CETATEXT000019703383 J2_L_2008_10_000000501481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01481, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01481 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET JEAN COTESSAT M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LUGNY ; La COMMUNE DE LUGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301891 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. Y, de M. X et de la Sarl X à lui verser les sommes de 46 190,47 euros en indemnisation des désordres affectant les façades de la gendarmerie de Lugny et de 1 000 euros pour résistance abusive ; 2°) de condamner les mêmes à lui verser les sommes de 46 190,47 euros en indemnisation desdits désordres, de 1 000 euros pour résistance abusive et de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Cotessat, avocat de la COMMUNE DE LUGNY ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la SARL X : Considérant que la SARL X n'a conclu aucun contrat de louage pour la rénovation de la gendarmerie ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'elle aurait succédé aux obligations de M. X, titulaire du marché du lot 1 « gros oeuvre - isolation extérieure » ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne saurait être tenue de réparer les désordres affectant les façades de cet ouvrage public ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les ayants droit de M. Y et contre M. X : Considérant que selon des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que selon les principes dont s'inspire l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissolublement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; Considérant que le dispositif d'isolation constitue, avec les murs, le clos d'un bâtiment ; qu'il est au nombre des parties de l'ouvrage couvertes par la garantie décennale, alors même qu'il est composé d'éléments démontables ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas de l'instruction que la fissuration de l'enduit de façade amoindrirait les propriétés isolantes des panneaux en polystyrène installés en sous face ni que ce phénomène, en dépit de sa généralisation, compromettrait la solidité du dispositif ou l'étanchéité des murs ; que la COMMUNE DE LUGNY n'établit pas que l'évolution des fissures serait susceptible de rendre, à moyen terme, l'ouvrage impropre à sa destination, hypothèse que l'expert judiciaire n'évoque que comme une éventualité, alors qu'il ressort des déclarations non contestées du maître d'oeuvre que la durée de vie du dispositif n'est que d'une vingtaine d'années ; que les désordres litigieux ne rendant pas l'immeuble abritant la gendarmerie impropre à sa destination, la requérante n'est pas fondée à en demander réparation aux ayants droits du maître d'oeuvre et à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ni, par voie de conséquence, à demander la condamnation de ces-derniers pour résistance abusive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des consorts Y : Considérant que l'appel formé par la COMMUNE DE LUGNY ne révèle aucune résistance abusive de la part de ladite collectivité à ce qu'a jugé le Tribunal ; que, par suite, les conclusions des ayants-droits de M. Y tendant à la condamnation de la requérante à leur verser une somme de 1 500 euros doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE LUGNY doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes Colette Y, Caroline Y et Laurence Y épouse A, de M. X et de la SARL Jean X dirigées contre la COMMUNE DE LUGNY ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUGNY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mmes Colette Y, Caroline Y et Mme Laurence Y épouse A, de M. X et de la SARL Jean X, sont rejetées. 1 2 N° 05LY01481 na
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