CETATEXT000019703386 J2_L_2008_10_000000501960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703386.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05LY01960, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01960 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET FRIBOURG M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la SA JEAN-CLAUDE TIXIER, dont le siège est zone industrielle « Arreste » boite postale 13 à Sainte Florine
(43250); La SA JEAN-CLAUDE TIXIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 040398 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2005, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auzat-la-Combelle à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation de la résiliation du marché de travaux du lot 6 « plâtrerie-peinture » passé pour la réhabilitation de la chambre chaude « Les Graves - La Combelle » ; 2°) de condamner la commune d'Auzat-la-Combelle à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de la résiliation du marché et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par la SA JEAN-CLAUDE TIXIER avec la commune d'Auzat-la-Combelle : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur (...) » ; qu'aux termes de l'article 13-44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai (...) est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois » ; qu'aux termes de l'article 13-45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai (...) de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ; qu'enfin, en vertu de l'article 49.3, les comptes d'un marché résilié aux frais et risques de l'entreprise font l'objet d'un règlement selon les modalités définies par les stipulations précitées, après règlement définitif du marché de substitution ; Considérant que la commune d'Auzat-la-Combelle a notifié, le 8 juin 2002, à la SA JEAN-CLAUDE TIXIER le décompte général du marché du lot 6 signé du maire, personne responsable du marché ; qu'il est constant qu'aucune réclamation n'a été présentée avant le 24 juillet 2002, date d'expiration du délai de quarante-cinq jours ; que les stipulations précitées ne prévoyant aucune suspension ou prolongation de ce délai du fait de l'introduction d'une action contentieuse par l'une des parties au contrat, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la présentation d'une demande de référé, le 20 juin 2002, pour soutenir que ledit décompte, qui dégageait un solde débiteur de 3 063,69 euros après exécution du marché de substitution, n'est pas devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JEAN-CLAUDE TIXIER étant déchue de son droit à contester le solde de rémunération de son marché, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune d'Auzat-la-Combelle tendant au paiement des intérêts majorés, capitalisés, courant sur la condamnation prononcée en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...).» ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la somme allouée par le jugement n° 0400398 du 6 octobre 2005 est, de plein droit, productrice d'intérêts jusqu'au paiement de ladite somme, eux-mêmes majorés dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa condamnation dans les deux mois de la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire ; qu'il suit de là qu'en l'absence de litige né et actuel sur le paiement des intérêts, la demande de la commune d'Auzat-la-Combelle tendant à ce que soit ordonné le paiement d'intérêts moratoires majorés, capitalisés, au titre de la période postérieure à la date de lecture du jugement de condamnation est dépourvue d'objet, et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SA JEAN-CLAUDE TIXIER doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA JEAN-CLAUDE TIXIER à verser à la commune d'Auzat-la-Combelle la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA JEAN-CLAUDE TIXIER est rejetée. Article 2 : La SA JEAN-CLAUDE TIXIER versera à la commune d'Auzat-la-Combelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Auzat-la-Combelle est rejeté. 1 3 N° 05LY01960