CETATEXT000019703389 J2_L_2008_10_000000600641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703389.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2008, 06LY00641, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00641 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour l'office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) de l'AIN, représentée par son directeur général en exercice ; L'OPAC de l'AIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300342 en date du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui verser la somme de 3 000 000 d'euros en réparation de son préjudice, résultant de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) et de la perte de valeur des terrains d'assiette du projet, outre les intérêts à compter du 23 juillet 2002, date de réception de son recours préalable ; 2°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser la somme de 3 152 892 euros, somme à parfaire, en réparation de son préjudice, outre intérêts de droit à compter du 23 juillet 2002, date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Maître Cadoux, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION ; - les observations de Maître Brocheton, avocat de la commune de Fernay-Voltaire ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 16 janvier 1991, le conseil d'administration de l'OPAC de l'AIN a exercé le droit de préemption qui lui avait été délégué par le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire, sur un terrain de 31 514 m2 ; que cette délégation avait pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et la réalisation d'équipements collectifs ; qu'aucun projet n'a été réalisé conjointement sur ces terrains par la commune et l'OPAC ; qu'en août 2000, l'OPAC a signé un compromis de vente pour céder lesdits terrains à la société Promogim ; que, par un jugement en date du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'OPAC de l'AIN tendant à la condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui verser la somme de 3 000 000 d'euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi, résultant de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté et du refus illégal de permis de construire opposé à la société Promogim, bénéficiaire de la promesse de vente relative à ces terrains ; que l'OPAC de l'AIN relève appel de ce jugement ; Considérant que l'OPAC a fondé sa demande de condamnation de la commune à l'indemniser sur trois fondements distincts, à savoir l'incitation de la commune à mener un projet de création de ZAC qu'elle abandonnera, la responsabilité sans faute et le refus illégal de la commune de délivrer un permis de construire sur le terrain d'assiette de l'ancien projet de ZAC ; Sur le préjudice résultant de l'abandon du projet de ZAC sur les parcelles préemptées : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; Considérant que l'OPAC de l'AIN soutient qu'il n'a pu apprécier l'étendue de son préjudice, qu'à la date du refus du permis de construire délivré à son candidat acquéreur, le 26 septembre 2001 ; que, cependant, la mise en cause de la responsabilité de la commune pour abandon du projet de ZAC repose sur un fondement distinct de celui résultant du refus de permis de construire ; que l'OPAC de l'AIN n'a présenté que le 22 juillet 2002 une demande préalable d'indemnisation à la commune ; que, pourtant dès le 19 juillet 1994, le directeur général de l'OPAC, avait par un courrier adressé au maire, informé la commune qu'en l'absence de décision sur le terrain d'assiette pouvant faire l'objet d'une ZAC, il interprétait son silence comme un abandon de projet et qu'il pensait qu'il était opportun de remettre à la vente ledit terrain ; que le maire de la commune a indiqué, dans une lettre en date du 11 août 1995, qu'il n'avait aucune objection à cette aliénation ; qu'ainsi, dès le mois d'août 1995, l'OPAC était informé que le projet de ZAC était abandonné par la commune et qu'il pouvait vendre les terrains litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire a estimé que le point de départ de la prescription quadriennale pouvait être fixé au 1er janvier 1996 et que les premiers juges ont retenu que la prescription quadriennale pouvait être régulièrement opposée ; que, par suite, la créance résultant de l'abandon du projet d'aménagement était prescrite lorsque l'OPAC a présenté sa première demande de paiement le 23 juillet 2002 ; qu'en tout état de cause, la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques de la commune de Ferney-Voltaire ne peut être engagée eu égard à l'investissement réalisé, l'OPAC de l'AIN ne démontrant pas avoir subi un préjudice anormal et spécial lui ouvrant droit à réparation ; Sur le préjudice résultant du refus illégal de délivrance d'un permis de construire à la société Promogim : Considérant que l'OPAC de l'AIN se borne à soutenir que le refus de délivrer un permis de construire à la société Promogim, bénéficiaire d'une promesse de vente afférente aux terrains litigieux est illégal sans justifier d'aucun préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de l'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des parties ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'OPAC de l'AIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 06LY00641
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.