CETATEXT000019703393 J2_L_2008_10_000000601206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703393.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06LY01206, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01206 4ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. du BESSET SCP VERNE & BORDET M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour Mme Hélène X domiciliée ... et M. Gilles Y domicilié ... ; Mme X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507583 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal interprète son jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel il les a condamnés, solidairement avec la société Bureau Véritas à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 401 047,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004, ainsi que la somme de 19 666,09 euros au titre des dépens de l'instance ; 2°) d'interpréter ledit jugement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Tetreau pour Mme X et M. Y et de Me Duttlinger, pour le Bureau Véritas ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement n° 0400747 en date du 7 juillet 2005 le Tribunal administratif de Lyon a condamné Mme X et M. Y, architectes, et la société Bureau Véritas, contrôleur technique, à verser solidairement à la région Rhône-Alpes la somme de 401 047,14 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004, la somme de 19 666,09 euros au titre des dépens de l'instance, a condamné Mme X et M. Y et la société Bureau Véritas à verser à la région Rhône-Alpes la somme de 650 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné Mme X et M. Y, d'une part, et la société Bureau Véritas, d'autre part, à verser chacun au BET Nicolas la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme X et M. Y font appel du jugement n° 0507583 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal interprète les articles 1er et 2 de son jugement en date du 7 juillet 2005 ; Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle ne conserve son objet que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; Considérant que les requérants font valoir que la société Bureau Véritas et eux-mêmes sont en désaccord sur l'interprétation qu'il faut donner aux condamnations prononcées à l'article 1er et à l'article 2 du jugement ; que les requérants estiment que Mme X et M. Y ne forment qu'une seule et même « entité », les architectes de l'opération, de sorte que chacun doit contribuer à la condamnation solidaire pour moitié alors que la société Bureau Véritas considère qu'il y a trois parties, Mme X, M. Y et elle-même, de sorte que chacun doit contribuer pour un tiers à la condamnation ; que, toutefois, ni les motifs, ni le dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2005 ne sont entachés d'obscurité ou d'ambiguïté dès lors qu'ils ne statuent pas sur la charge définitive des condamnations prononcées à l'encontre des condamnés solidaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande d'interprétation de Mme X et de M. Y ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros que demande la société Bureau Véritas au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 000 euros que demande la société Bureau Véritas au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X et M. Y est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. Y versera à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY01206 na
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