CETATEXT000019703398 J2_L_2008_10_000000601474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/33/CETATEXT000019703398.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/10/2008, 06LY01474, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01474 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SEBAN M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502324 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 23 novembre 2004 et 15 février 2005 par lesquelles le conseil municipal de Grigny a décidé d'accorder au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux un mandat spécial pour leur participation à l'assemblée générale du réseau national des élus locaux et collectivités hors AGCS, le 3 décembre 2004 à Grigny ; 2°) d'annuler les délibérations susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Mme Bouissou, pour le PREFET DU RHONE, et de Me Ramel, pour la commune de Grigny ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par une délibération du 23 novembre 2004, le conseil municipal de Grigny a accordé le caractère de mandat spécial à la mission, effectuée par le maire, les adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux, de participer à l'assemblée générale du réseau national des élus et collectivités hors AGCS (accord général sur le commerce des services), à Grigny le 3 décembre 2004 ; qu'après l'invitation à retirer cette délibération, adressée à la commune par le préfet du Rhône le 20 janvier 2005, le conseil municipal l'a confirmée, par une seconde délibération du 15 février 2005 ; que le préfet du Rhône fait appel du jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 23 novembre 2004 et 15 février 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2123-18 du même code : Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. / Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais. / Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2123-18-1 : Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. (...) ; Considérant que le mandat spécial, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales doit s'entendre de toutes les missions accomplies par un élu municipal avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; que, sauf dispositions législatives spéciales, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau national des élus et collectivités hors AGCS constitue un mouvement ayant pour but de manifester l'hostilité de ses membres aux négociations en vue de l'adoption d'un projet de traité international relatif au commerce des services ; qu'ainsi, la participation de membres du conseil municipal à l'assemblée générale de ce mouvement n'est pas de nature à présenter un intérêt pour les affaires de la commune de Grigny, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'adoption de cet accord serait susceptible d'emporter, ultérieurement, des conséquences sur le mode de gestion de services publics locaux ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, qu'en prenant la décision de confier à ses élus le mandat de participer à cette assemblée, le conseil municipal a entrepris une action ne présentant pas un intérêt pour les affaires communales, et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 23 novembre 2004 et 15 février 2005 du conseil municipal de Grigny ; Sur les conclusions de la commune de Grigny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Grigny et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0502324 du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé, ensemble les délibérations susvisées des 23 novembre 2004 et 15 février 2005 du conseil municipal de Grigny. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grigny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY01474 tu
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