CETATEXT000019703403 J2_L_2008_10_000000601828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/34/CETATEXT000019703403.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06LY01828, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01828 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402512 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 décembre 2003 créant et classant les centres d'incendie et de secours et lui a enjoint d'engager une nouvelle procédure de création et de classement des centres d'incendie et de secours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande du syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône devant le tribunal administratif ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Deygas, pour le PREFET DU RHONE et de Me Guitton pour le syndicat CGT des sapeurs pompiers professionnels du Rhône ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 15 décembre 2003, le PREFET DU RHONE, après avoir énoncé dans un article 1er que « le service départemental d'incendie et de secours du Rhône comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers organisé en centres d'incendie et de secours (CIS) », a précisé dans un article 2 que les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours, que le service départemental d'incendie et de secours du Rhône comporte 24 centres d'incendie et de secours dont 8 sont classés centres de secours principaux (CSP) et 16 sont classés en centres de secours (CS) et que ces centres d'incendie et de secours sont composés d'un ou plusieurs centres d'intervention puis, dans les articles 3 à 26, a désigné lesdits centres ; que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et lui a enjoint d'engager une nouvelle procédure de création et de classement des centres d'incendie et de secours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ; Considérant que, comme l'a soutenu le syndicat CGT des sapeurs pompiers professionnels du Rhône devant le tribunal administratif, l'arrêté du 15 décembre 2003 créant et classant les centres d'incendie et de secours a des effets sur le nombre et la composition des équipes d'intervention, et sur le statut et la sécurité des personnels engagés ; qu'il affecte ainsi les conditions d'emploi et de travail des sapeurs pompiers, notamment des sapeurs pompiers professionnels ; que la défense des conditions d'emploi et de travail est en lien direct avec les articles 4 et 9 des statuts de ce syndicat qui justifiait dès lors d'un intérêt pour agir contre cet arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement fait droit à une demande irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours [....]. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-7 du même code : « Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. Le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-39 du même code : « Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel » ; Considérant que les dispositions précitées n'impliquent pas nécessairement que le préfet répartisse les centres d'incendie et de secours en trois catégories ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en faisant abstraction de la catégorie des centres de première intervention qui prévoit des effectifs correspondant à des exigences différentes de celles des deux autres catégories, et dont le nombre est fixé en conformité avec les guides nationaux de référence, le schéma départemental et le règlement opérationnel, il avait commis une erreur de droit, et ont annulé son arrêté de classement pour ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que, par l'arrêté en litige, en se bornant à qualifier seulement 24 centres d'incendie et de secours sur 178 en activité, à les répartir entre 8 centres de secours principaux et 16 centres de secours et en précisant qu'ils peuvent être composés d'un ou plusieurs centres d'intervention, le PREFET DU RHONE a procédé à un regroupement des centres d'incendie et de secours sans procéder au classement prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1429-39 du code général des collectivités territoriales et sans en fixer les effectifs en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et conformément aux critères définis par les mêmes dispositions ; qu'ainsi cet arrêté méconnaît ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 décembre 2003 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande le syndicat CGT des sapeurs pompiers professionnels du Rhône au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au syndicat CGT des sapeurs pompiers professionnels du Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY01828
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.