CETATEXT000019703405 J2_L_2008_10_000000602011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/34/CETATEXT000019703405.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06LY02011, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02011 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE MARIE-PIERRE SAUNIER-LEROY M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour Mme Naïma X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500676 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle le directeur régional de Bourgogne de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; - d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Elle demande, en outre, à la Cour : 1°) d'annuler la décision de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 janvier 2005 ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1370 en date du 31 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par l'Agence nationale pour l'emploi : Considérant que Mme X, dont la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue, a été recrutée, à compter du 1er mars 2004, par l'Agence nationale pour l'emploi, pour occuper un poste de conseiller à l'agence locale du Creusot, jusqu'au 1er septembre 2004 ; que ce contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions, à compter de cette même date ; qu'à l'issue de ce second contrat et suite à l'avis défavorable du jury professionnel en date du 11 janvier 2005, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi de Bourgogne a refusé de renouveler le contrat de Mme X par une décision du 25 janvier 2005 ; que Mme X fait appel du jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité d'un montant 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 31 décembre 2003 susvisé : «(...) les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé, peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque niveau d'emplois à l'article 14. Les candidats doivent satisfaire à la condition de diplôme ou d'expérience professionnelle prévue à l'article 13 pour le recrutement dans le niveau d'emplois considéré. / A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. (...) » ; Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de l'absence d'information, dans un délai suffisant, de la possibilité pour Mme X d'être assistée médicalement lors de l'entretien devant le jury, que la requérante a soulevé dans sa requête d'appel, et qui est relatif à la légalité externe de la décision en litige, procède ainsi d'une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance, touchant à la seule légalité interne de la décision en litige ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable ; Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient ne pas avoir été en mesure d'améliorer ses performances professionnelles en raison d'une formation insuffisante, notamment au regard de son handicap, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir passé les deux premières semaines de son premier contrat en position d'observatrice, elle a ensuite été placée sous le tutorat d'une de ses collègues et a bénéficié de plusieurs jours de formation, alors qu'au demeurant, lui a été reprochée une insuffisance professionnelle dans l'application concrète de ses connaissances théoriques, qui n'étaient pas remises en cause, et que son handicap, qui n'est pas à l'origine de la décision de non-renouvellement de son contrat, ne nécessitait pas une formation particulière ; que si Mme X soutient qu'elle n'aurait pas non plus bénéficié de l'accompagnement prévu par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle acceptait difficilement d'être observée lors des mises en situation ; que l'insuffisance du suivi médical alléguée n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents compte-rendu d'entretiens professionnels qui ont été produits, et nonobstant les témoignages favorables produits par l'intéressée, que son employeur se serait livré à une appréciation manifestement erronée de ses capacités professionnelles ; qu'ainsi, l'inaptitude professionnelle de Mme X doit être regardée comme établie, alors même qu'elle fait valoir qu'aucun objectif ne lui aurait été contractuellement fixé ; que, dès lors, en prenant la décision de non-renouvellement en litige, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 06LY02011
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.