CETATEXT000019703409 J2_L_2008_10_000000702517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/34/CETATEXT000019703409.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2008, 07LY02517, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02517 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SABATIER LAURENT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Said X, ressortissant de nationalité comorienne, domicilié chez Mme Y ... ; M. Said X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608015 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 27 novembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Sabatier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros hors taxes soit 1 196 euros toutes taxes comprises sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 25 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 27 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité comorienne, réside en France depuis 2000 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans depuis 2001 ; qu'ils sont parents d'un enfant, né en France, le 2 février 2003, qui est scolarisé depuis septembre 2005 ; que sa compagne a trois autres enfants, dont l'un est de nationalité française et vit en France depuis 1987 ; qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'il veille à l'éducation de leur enfant ainsi qu'à celle des autres enfants de sa compagne ; que l'intensité et la durée de la vie familiale de M. X au sein de cette famille recomposée est ainsi établie ; que, par suite, dans les circonstance de l'espèce, en refusant à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « ... Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ... » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre temporaire « vie privée et familiale » à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Sabatier, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0608015 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 novembre 2006 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Sabatier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 07LY02517
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.