CETATEXT000019703410 J2_L_2008_10_000000702755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/34/CETATEXT000019703410.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07LY02755, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02755 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE JACQUES BOURBONNEUX M. Claude REYNOIRD M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Franck X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605902 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ; - les observations de Me Bourbonneux pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant notamment, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X, sur la durée du séjour de celui-ci en France, où il entré le 18 août 2002 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.