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07LY02963

CETATEXT000019703413 J2_L_2008_10_000000702963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/34/CETATEXT000019703413.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07LY02963, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02963 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET PRUDHON AMELIE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Kaleba X domicilié au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704209 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous l'astreinte journalière de 75 euros, ledit titre dans un délai de quinze jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous l'astreinte journalière de 75 euros, de statuer de nouveau sur sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit qui entacherait l'appréciation de la portée de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés au regard de leur intensité, et de leur stabilité (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise après avis du médecin inspecteur de la santé publique (...). » ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. X était guéri de l'affection qui avait nécessité une intervention chirurgicale puis une surveillance médicale régulière ; que le contrôle préventif annuel qu'il doit subir ne saurait, dès lors, être regardé comme un traitement au sens du 11° précité de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité d'en bénéficier en Angola pour obtenir de plein droit une carte temporaire en raison des risques que lui ferait encourir une absence de soins ni soutenir être particulièrement exposé dans cet Etat à une rechute ; Considérant que, d'autre part, si M. X peut se prévaloir de la présence en France de deux enfants mineurs vivant avec son ex-compagne angolaise, réfugiée politique, un autre de ses enfants, né d'une précédente union, vit en Angola où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° précité de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'eu égard à l'absence de véritables relations affectives entre le requérant et ses deux enfants vivant en France, le refus de titre n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./ (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que son état de santé ne nécessitant pas une prise en charge, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait au nombre des étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu du 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écarté par les mêmes motifs que les conclusions en annulation dirigées contre cette décision ; En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. X relatives aux risques de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas de retour en Angola ne sont appuyées d'aucun commencement de démonstration ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'impose au préfet d'assortir la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être éloigné s'il ne quitte pas le territoire dans le délai d'un mois, de la définition des modalités du voyage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02963

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