CETATEXT000019703434 J2_L_2008_10_000000800600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/34/CETATEXT000019703434.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2008, 08LY00600, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00600 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SABATIER LAURENT M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Floride X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708136 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 16 juin 2008 accordant à Mme X l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante de la république démocratique du Congo, entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2003, à l'âge de 29 ans, a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2003, puis par une décision de la commission des recours des réfugiés du 4 février 2005 ; qu'elle a fait, ensuite, l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juillet 2005 mais s'est maintenue sur le territoire français, où elle a épousé, le 10 décembre 2005, un ressortissant angolais, titulaire d'une carte de résident, et a donné naissance à un enfant, le 16 octobre 2006 ; qu'elle a sollicité, le 3 juillet 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X a épousé, en décembre 2005, M. Antonio X, de nationalité angolaise, qui séjournait en France depuis 16 ans à la date des décisions en litige, et est titulaire d'une carte de résident, et qu'un enfant est né en France en octobre 2006 de cette union ; qu'ainsi, au regard de l'intérêt s'attachant à la présence de Mme X aux côtés de son époux et de son enfant, dont il n'est pas établi qu'ils pourraient la rejoindre dans son pays d'origine, et alors même qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Lyon, cette situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, la décision du préfet du Rhône portant refus de titre en litige a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation du refus de titre de séjour que le préfet du Rhône a opposé à Mme X, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, ainsi que celle-ci le demande, la délivrance à son profit d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale, prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ladite carte de séjour à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante ; que Me Sabatier, avocat de Mme X, a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions et par application des dispositions législatives précitées, il y a lieu de condamner l'Etat à verser audit conseil la somme de 1 000 euros hors taxe, correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à Mme X si celle-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 14 novembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier, qui renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1 2 N° 08LY00600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.