← France

07BX00285

CETATEXT000019703500 J3_L_2008_10_000000700285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2008, 07BX00285, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00285 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA VEY M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jean-Jacques X, la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé, à la suite d'un contrôle sur place du 26 août 2005, qu'une surface de 1,74 ha de terre ensemencée en blé tendre ne donnerait pas lieu à des aides à la surface ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé, à la suite d'un contrôle sur place du 26 août 2005, qu'une surface de 1,74 ha de terre ensemencée en blé tendre ne donnerait pas lieu à des aides communautaires à la surface, et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant que la décision susvisée en date du 5 janvier 2006 n'a d'autre conséquence qu'une réduction proportionnelle de l'aide à la surface accordée à M. X, et non une réduction plus que proportionnelle de celle-ci, ce qui fait obstacle à ce qu'une telle décision puisse être regardée comme une sanction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 janvier 2006 du préfet des Deux-Sèvres en raison de son insuffisante motivation ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement CE n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 18, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente » ; Considérant qu'aucun élément du dossier de demande d'aides communautaires à la surface ne permettait à l'administration de vérifier que l'erreur de localisation commise par M. X était aisément décelable ou pouvait facilement être admise mais supposait, pour qu'elle fût reconnue, une opération de contrôle sur place ; que, sans que soit mise en cause la bonne foi de l'intéressé, le préfet des Deux-Sèvres a pu dans les circonstances de l'espèce, légalement réduire l'aide demandée en fonction de l'écart de surface constaté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 5 janvier 2006 du préfet des Deux-Sèvres ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 07BX00285

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.