CETATEXT000019703503 J3_L_2008_10_000000700487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2008, 07BX00487, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00487 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400539 du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile d'exploitation agricole de la Forêt la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot ; 2°) de rétablir la société civile d'exploitation agricole de la Forêt au rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile d'exploitation agricole de la Forêt importe des bonsaïs, en vue de leur commercialisation en France ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 2003, estimant que l'activité exercée par la société sur la commune de Sainte-Livrade était de nature commerciale ; que le tribunal administratif de Bordeaux, ayant regardé l'activité de la société comme étant de nature agricole, a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle ; que le ministre fait régulièrement appel de son jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de taxe professionnelle... » ; Considérant que la société civile d'exploitation agricole de la Forêt place les bonsaïs, cultivés durant cinq à six ans en Chine, dans des serres le temps nécessaire à ce que la reprise du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation ; que la durée de séjour de ces végétaux dans les serres est en moyenne de 55 jours ; que les opérations effectuées par la société, qui ont pour but de faire retrouver à ces arbres nains, l'état qu'ils avaient avant leur voyage et de les entretenir à seule fin de permettre leur commercialisation, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société la décharge de l'imposition litigieuse ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0400539 en date du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société civile d'exploitation agricole de la Forêt a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot sont intégralement remises à sa charge. 2 N° 07BX00487
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.