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07NT00300

CETATEXT000019703536 J4_L_2007_12_000000700300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00300, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00300 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN KAYA Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. Eric X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1923 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle le principal du collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne a mis fin à son contrat d'éducation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X a été recruté, en qualité d'assistant d'éducation, par le collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne par contrat du 26 août 2003 pour une période de trois ans, du 1er septembre 2003 au 31 août 2006 ; que le 1er juillet 2004, le principal du collège a informé M. X de sa décision d'engager à son encontre une procédure disciplinaire en raison des propos que celui-ci aurait tenu à trois élèves mineures de classe de troisième le 25 juin 2004 et lui a indiqué qu'il envisageait de le licencier sans préavis, ni indemnité de licenciement ; que M. X a été licencié le 12 juillet 2004 ; que celui-ci relève appel du jugement du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 ; Considérant que pour prononcer le licenciement sans indemnité, ni préavis de M. X, le principal du collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne a retenu les témoignages de deux aide-éducatrices et d'une assistante d'éducation de l'établissement, qui n'étaient pas présentes lors des échanges verbaux litigieux ; que ces trois récits ne sont pas concordants ; que si les trois élèves de troisième, à qui M. X aurait tenu des propos déplacés, ont relaté les faits au principal du collège lors d'un entretien le 25 juin 2004, leurs propos n'ont pas été exactement rapportés mais retranscrits ; que l'un des enseignants du collège, professeur de sciences de la vie et de la terre à qui M. X avait fait de ses questionnements sur l'attitude à adopter dans une telle situation, s'est interrogé, dans un courrier adressé le 30 juin 2004 au principal de l'établissement, sur une possible provocation de la part des élèves ; qu'enfin, l'administration n'a apporté aucune contradiction à la narration des faits particulièrement précise effectuée par M. X devant les premiers juges dont il ressort qu'il s'est borné à répondre aux questions d'ordre privé posées par les trois élèves ; qu'ainsi, faute de corroborer, par des présomptions sérieuses et concordantes, le grief invoqué par le principal du collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne, le ministre de l'éducation nationale n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude matérielle dudit grief ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du principal du collège d'Yves Montand du Theil-sur-Huisne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contrat par lequel M. X avait été recruté en qualité d'assistant d'éducation expirait le 31 août 2006 ; que si l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le principal du collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne de mettre fin à ce contrat a fait disparaître rétroactivement ladite décision, cette annulation ne peut avoir pour effet d'imposer à l'administration la poursuite d'un contrat au-delà de son terme ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au collège Yves Montand du Theil-sur-Huisne de le réintégrer dans ses anciennes fonctions d'assistant d'éducation ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2006 et la décision du 12 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 07NT00300 2 1

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