CETATEXT000019703538 J4_L_2007_12_000000700442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00442, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00442 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN GORAND Mme Claire CHAUVET M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant , par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. Michel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1716 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel agricole Les Champs de Tracy de Vire à lui verser la somme de 9 988,28 euros au titre du paiement des prestations effectuées hors contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, date de sa réclamation préalable ; 2°) de condamner le lycée professionnel agricole Les Champs de Tracy de Vire à lui verser la somme de 9 988,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, date de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge du lycée professionnel agricole Les Champs de Tracy de Vire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a apporté son concours à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Les Champs de Tracy de Vire en exécution de sept contrats non successifs conclus avec cet établissement entre les 28 janvier 1999 et 25 juin 2004 en qualité de formateur en animation socio-culturelle ; que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel agricole Les Champs de Tracy de Vire à lui verser la somme de 9 988,28 euros au titre du paiement de prestations qu'il estime avoir effectuées, consistant en des travaux réalisés dans le cadre du projet dit Formida, en l'accueil d'enseignants étrangers et l'accompagnement d'un voyage d'enseignants en Pologne, en sus des missions qui lui avaient été confiées par les différents contrats conclus avec l'établissement ; Considérant, cependant que M. X ne démontre pas que ces tâches ne feraient pas parties des missions pour lesquelles il a été recruté ; que d'ailleurs, le contrat conclu pour la période du 7 janvier au 28 juin 2002 fait explicitement figurer, au nombre des formations dont était chargé M. X, ledit projet Formida ; que si une telle mission n'apparaît pas expressément dans les contrats conclus pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, par les documents qu'il produit, qu'il aurait effectué des heures de travail non rémunérées, notamment consacrées audit projet Formida ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du lycée professionnel agricole Les Champs de Tracy de Vire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du lycée professionnel agricole Les Champs de Tracy de Vire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle de vire et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00442 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.