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07NT00824

CETATEXT000019703539 J4_L_2007_12_000000700824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/70/35/CETATEXT000019703539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 07NT00824, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00824 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DORA Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant 10, rue Costes et le Brix à Nantes

(44000), par Me Dora, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3811 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 2005, par le maire de La Chapelle Heulin (Loire-Atlantique), pour des parcelles situées au lieudit “La petite Cerclerie” où elles sont cadastrées à la section AK sous les n°s 138, 140 et 179 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de La Chapelle Heulin à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Dabouis, substituant Me Dora, avocat de M. X ; - les observations de Me Belet, avocat de la commune de La Chapelle Heulin ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 2005, par le maire de La Chapelle Heulin (Loire-Atlantique), pour des parcelles situées au lieudit “La petite Cerclerie” où elles sont cadastrées à la section AK sous les n°s 138, 140 et 179 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment, la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.” ; qu'aux termes de l'article 811-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire- Atlantique : “Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, le 4 novembre 2004, une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 250 m², sur les parcelles sus-désignées dont il est constant qu'elles se situent en zone UB du plan d'occupation des sols communal ; que le maire de La Chapelle Heulin a délivré à M. X, le 14 février 2005, un certificat d'urbanisme positif pour les parcelles en cause ; que la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, consultée par le maire de la commune en application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural, a émis un avis défavorable à la demande présentée par M. X au motif que lesdites parcelles “sont situées à proximité de l'exploitation agricole de M. Vivien, éleveur de chevaux (...). Cette exploitation relevant du règlement sanitaire départemental, toute nouvelle construction devra se situer à 50 mètres minimum de ses bâtiments d'élevage. (...) la parcelle (...) se situe à l'intérieur de ce périmètre sanitaire de l'exploitation (...)” ; que le 18 mars 2005, le maire de La Chapelle Heulin a retiré le certificat d'urbanisme positif du 14 février 2005 et délivré à M. X le certificat d'urbanisme négatif contesté Considérant que pour contester le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 mars 2005, M. X se borne à soutenir, en appel, que c'est à tort que lui a été refusé le régime de dérogation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'en se prévalant, à ce titre, de ce que “l'élevage de M. Vivien est relativement modeste puisque le bâtiment ne comporte que cinq boxes”, de ce que le terrain d'assiette du projet bien qu'implanté à 50 mètres des installations d'élevage en cause, en est suffisamment éloigné et de ce que lesdites parcelles “sont entourées de maisons d'habitation et se trouvent dans un secteur urbanisé (...) à 700 mètres du centre-ville”, le requérant ne démontre pas l'existence de spécificités locales au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, susceptibles de justifier, par dérogation, l'implantation d'une construction à une distance d'éloignement inférieure à celle de 50 mètres prévue par ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, le maire de La Chapelle Heulin, en délivrant après que la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique eût émis un avis défavorable à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme négatif contesté, au motif que le projet de construction d'une maison d'habitation de l'intéressé est situé à une distance inférieure à celle susmentionnée de 50 mètres, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le certificat d'urbanisme positif du 14 février 2005 a été délivré en conséquence d'une appréciation erronée des dispositions d'urbanisme applicables aux parcelles en cause ; qu'il n'a donc pu créer, au profit de M. X, de droits acquis sur la base d'une telle appréciation de ces dispositions d'urbanisme ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait dudit certificat d'urbanisme positif du 14 février 2005 par le certificat d'urbanisme négatif du 18 mars 2005 contesté, serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la loi du 24 avril 2000 susvisée selon lesquelles, notamment, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, le 18 mars 2005, par le maire de La Chapelle Heulin et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Chapelle Heulin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de La Chapelle Heulin, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de La Chapelle Heulin une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à la commune de La Chapelle Heulin (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00824 2 1 N° 3 1

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